Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2025, n° 2414713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414713 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A F doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à ses parents M. B D et Mme C E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. Mme A F doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à ses parents M. B D et Mme C E. Toutefois, Mme F ne justifie pas, en sa seule qualité de fille des demandeurs de visas, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, leur légalité. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme F, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de M. B D et Mme C E. Ainsi, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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