Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 12 mars 2026, n° 2520843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2025 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen sa situation administrative et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Sarhane au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que l’arrêté :
- est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- viole les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, du 24 février 2026, le rapport de Mme Hnatkiw.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité bangladaise, demande l’annulation de l’arrêté en date du 14 novembre 2025 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… E…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les arrêtés concernant les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et d’une interdiction de retour. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B…, l’arrêté est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… notamment la circonstance que l’intéressé n’est entré en France qu’en 2022 et ne peut justifier de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 612-3 du même code précise que « le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi dans les cas suivants : … 5° L’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le 18 avril 2023 par le préfet de police de Paris. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur les fondements de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Refus ·
- Titre ·
- Trêve ·
- Protocole ·
- Responsabilité
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Compte financier ·
- Projet de budget ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Investissement
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Rubrique ·
- Internet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.