Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 juin 2025, n° 2103575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2021 et 13 juin 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a prononcé à son encontre un avertissement ;
2°) d’enjoindre au département de Loire-Atlantique de retirer l’avertissement reçu, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement de la somme de 2 000 euros, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la compétence de l’autrice de la décision attaquée n’est pas établie ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme A et est donc insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce en qualité d’assistante maternelle auprès de particuliers employeurs, dans le cadre d’un agrément qui lui a été accordé par le département de Loire-Atlantique du 7 février 2013 au 6 février 2018, renouvelé jusqu’au 6 février 2023. Le 9 mars 2021, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a adressé un avertissement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet avertissement.
2. L’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ».
3. L’avertissement préalable à une décision de retrait d’agrément prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l’avertissement prévu par les dispositions de l’article R. 422-20 du même code applicable aux assistants maternels employés par une personne morale de droit public, une sanction disciplinaire mais une mesure préalable à un éventuel retrait d’agrément.
4. Il ressort des termes du courrier du 9 mars 2021 adressé par le président du conseil départemental de Loire-Atlantique à Mme A que l’avertissement prononcé à l’encontre de cette dernière s’inscrit dans le cadre d’une procédure pouvant conduire au prononcé du retrait de son agrément. Il s’agit donc d’une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation du courrier du 9 mars 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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