Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2210739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- son loyalisme envers la France est garanti puisqu’il collabore officiellement avec les services spécialisés des renseignements de la préfecture de police de Paris ;
- il a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession ;
- il est parfaitement intégré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur a estimé que le loyalisme du postulant à l’égard de la France et de ses institutions n’est pas garanti, compte tenu de son appartenance à la mouvance radicale de l’opposition congolaise qui est à l’origine de nombreux troubles à l’ordre public sur le territoire français.
4. Pour étayer le motif exposé au point précédent, le ministre de l’intérieur produit une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 23 avril 2024. Il indique que cette note vient synthétiser des éléments évoqués dans une note de ce même service du 26 avril 2022, laquelle ne peut être communiquée au requérant en application des dispositions du b) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à au secret de la défense nationale.
5. Il ressort des termes de la note blanche du 23 avril 2024, versée au dossier, que « M. A… est connu comme membre de l’opposition radicale congolaise depuis 2013, au sein de laquelle il joue un rôle actif » et que « à ce titre, il a été amené à participer à des rassemblements de voie publique ayant donné lieu à des débordements ». La note blanche indique également que le « mode opératoire [du mouvement d’opposition auquel appartient le requérant] peut aller de l’intimidation aux atteintes physiques à l’encontre de personnalités politiques ou culturelles congolaises ». M. A… ne conteste pas les informations ainsi recueillies auprès des services spécialisés de sécurité. Dans ces circonstances, compte tenu de la nature des informations recueillies auprès des services spécialisés de sécurité, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de sa collaboration régulière avec les services des renseignements français, à la supposer d’ailleurs établie, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A… sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et alors même que M. A… soutient être bien intégré sur le territoire français et avoir fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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