Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2025, n° 2207853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 9 mai 2023, la société Agencement bâtiment du Sud, représenté par Me Ali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Cadolive à lui verser la somme de 20 000 euros à titre indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadolive la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Par un courrier du 25 septembre 2025, le tribunal a invité la société Agencement bâtiment Sud à régulariser sa requête en justifiant de la demande indemnitaire préalable formée devant la commune de Cadolive. En l’absence de réponse à cette demande de régularisation, la requête est manifestement irrecevable, faute d’une décision de l’administration qui aurait lié le contentieux, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agencement bâtiment du Sud et à la commune de Cadolive.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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