Annulation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2502949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
la décision portant refus de titre de séjour :
— est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est irrégulière dès lors que le délai de quinze jours pour la convocation devant la commission du titre de séjour n’a pas été respecté ;
— est irrégulière dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour n’est signé que de son président, que la régularité de la tenue de la commission quant à sa composition, à l’identité des membres la composant et à leur désignation ne peut être vérifiée et que le procès-verbal de la tenue de la séance n’est pas produit ;
— méconnaît l’article 6 4° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est contenté de viser ses condamnations pénales pour caractériser la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public, qui n’est pas actuelle ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est contenté de viser ses condamnations pénales pour caractériser la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public, qui n’est pas actuelle ;
— est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bescou, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée pour M. A, a été enregistrée le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 décembre 2003, a fait l’objet le 7 avril 2025 d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire, qu’il conteste par la présente requête, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Geispolshem le 8 avril 2025 et la mesure a été prolongée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Colmar du 14 avril 2025.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 5 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à la cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent le séjour et l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police « . Le premier alinéa de l’article L. 432-15 du même code dispose que : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète « . L’article R. 432-14 du même code dispose en outre que : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué devant la commission du titre de séjour par courrier du 25 septembre 2024 reçu le 2 octobre suivant. Il s’est présenté à la séance de la commission qui s’est tenue le 16 octobre 2024 accompagné d’un avocat puis la commission s’est prononcée par un avis du 9 décembre 2024, signé par sa présidente, notifié au requérant le 18 décembre 2024.
6. D’une part, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour. En outre, aucune disposition n’impose que l’avis soit signé par l’ensemble des membres de la commission, l’avis rendu concernant M. A étant à cet égard régulier en la forme.
7. D’autre part, si l’avis de la commission ne précise pas quels membres, parmi ceux régulièrement désignés par les arrêtés du préfet des 16 avril 2021 et 22 septembre 2023, siégeaient avec la présidente de l’instance, et si le procès-verbal de la séance contenant cette précision n’est pas produit à l’instance, ces circonstances ne sont pas de nature à avoir privé le requérant d’une garantie, pas plus qu’elles n’ont eu d’influence sur le sens de la décision prise. De même, la circonstance que M. A, qui était présent à la séance de la commission de discipline accompagné de son avocat, n’y ait été convoqué que quatorze jours avant sa tenue, n’a ni privé le requérant d’une garantie ni exercé d’influence sur le sens de la décision.
8. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, alors mineur, a été condamné une première fois pour des faits de violences commis en 2019. Il a ensuite été condamné, le 19 mai 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violences commises sur son ancienne compagne et mère de son enfant le 1er décembre 2022, puis il a été condamné à nouveau, le 22 mai 2023, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits similaires commis le 3 mai 2023. Alors qu’il terminait d’exécuter sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, il s’est encore rendu coupable, à deux reprises, de violences et s’est soustrait à ses obligations judiciaires, faits pour lesquels il a été condamné à des peines de quatre et deux mois d’emprisonnement. Il a été mis en liberté le 24 juin 2024. En outre, l’arrêté litigieux a été pris après que le requérant a été interpellé suite à une plainte de son ancienne compagne pour des menaces de mort et à une rixe avec l’entourage de cette dernière. En se fondant sur ces circonstances pour considérer que le comportement du requérant constituait une menace actuelle pour l’ordre public, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ».
11. M. A est père d’un enfant français né le 19 août 2022. Toutefois, par jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 juin 2024, l’exercice de l’autorité parentale a été confié exclusivement à la mère de l’enfant. Par ailleurs, M. A n’établit pas subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Le requérant est entré en France en 2016 à l’âge de 12 ans. Il y réside depuis lors chez sa tante qui l’a recueilli par kafala, sans qu’aucun élément du dossier n’atteste de l’intensité des liens tissés entre eux depuis son arrivée en France. Il est père d’un enfant de nationalité française, auprès duquel le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon mentionné au point 11 lui a accordé un droit de visite en lieu neutre à raison d’une fois par mois, droit qu’il exerce jusqu’à présent de manière effective mais avec des retards réguliers aux rendez-vous. Ses parents et ses frères et sœurs résident en Algérie. Enfin, il ne fait état d’aucun autre lien noué sur le territoire français et ne présente aucune réelle perspective d’intégration malgré son inscription dans plusieurs agences d’intérim et l’exécution effective de missions sur quatre journées en 2024.
14. Au regard de l’ensemble de ces éléments, tout particulièrement du caractère ténu de ses liens avec son enfant, et eu égard à la gravité des comportements ayant mené à son incarcération, M. A n’est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet de Saône-et-Loire a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection de l’ordre public recherché par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
16. Eu égard au peu de contact du requérant avec son enfant, à l’absence de contribution à son entretien et à son éducation et aux violences perpétrées à l’encontre de la mère de l’enfant, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 16, le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il entre dans un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point ne pouvant qu’être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 16, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () "
23. Tout d’abord, la décision contestée a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 précité. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 ni de celles de l’article L. 612-3 du même code concernant le risque de fuite et les garanties de représentation.
24. Ensuite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en considérant que le comportement du requérant constituait une menace actuelle pour l’ordre public.
25. Enfin, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur de droit en exerçant son pouvoir d’appréciation pour décider qu’en l’espèce, l’une des conditions alternatives prévues par les dispositions précitées étant remplie, le requérant devait se voir refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
29. Les relations dégradées entre le requérant et la mère de son enfant rendant très improbable une visite de l’enfant à son père dans son pays d’origine, la fixation d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans a pour effet de priver M. A de toute possibilité de contact avec son enfant pendant cette durée. Eu égard au jeune âge de l’enfant et à la volonté du requérant, certes peu concrétisée à ce jour, d’être présent dans la vie de son enfant, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A est disproportionnée dans sa durée.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Ses conclusions à fin d’annulation des décisions du même jour portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doivent être revanche être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
31. D’une part, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique le prononcé d’aucune injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou au réexamen de la situation de M. A.
32. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. () ».
33. Il résulte de ces dispositions que la suppression de l’étranger dans le système d’information Schengen constitue une obligation légale en cas d’annulation de la décision d’interdiction de retour. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas que cette obligation soit, de surcroît, prescrite par voie d’injonction.
34. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 7 avril 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Décision communiquée aux parties le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Urssaf ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Administration ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Éligibilité ·
- Fonction publique ·
- Droits civiques ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Condamnation ·
- Sécurité publique ·
- Droit de vote ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Donner acte ·
- Fins ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Allocation logement ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Pandémie ·
- État d'urgence ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Service ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Personnalité politique
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Rejet ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.