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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 9 févr. 2024, n° 2209340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 janvier 2023, N° 2209329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B D A, représenté par Me Mastalerz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des
outre-mer l’a radié des cadres à compter du 12 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses
fonctions et prérogatives, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique dès lors que l’avis du conseil de discipline n’a pas été recueilli préalablement ;
— il méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du non bis in idem dès lors qu’une procédure disciplinaire était déjà engagée ;
— il est entaché de disproportion quant à la sanction qui lui a été infligée au regard des fautes commises.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il était en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres du requérant en raison de sa condamnation pénale ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mastalerz, représentant M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A a été recruté dans le police nationale le 1er février 2006 en qualité de gardien de la paix. Il a été affecté au groupement de sécurité publique de Roubaix (GSP) rattaché à la direction départementale de la sécurité publique du Nord à compter du 28 février 2019. Par un jugement du 9 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné M. C à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et l’a privé de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans. Par un arrêt du 4 juillet 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé la condamnation de M. D A à une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis, le rejet de la demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire et a porté la privation de son droit d’éligibilité à une durée de cinq ans. Par arrêté du 30 septembre 2022, notifié le 5 octobre suivant, dont M. D A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a radié des cadres à compter du 12 juillet 2022. Par une ordonnance n° 2209329 du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté pour défaut de doute sérieux le recours de M. D A tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 7° De la déchéance des droits civiques ; () ". Il résulte de ces dispositions que la condamnation à la privation des droits civiques, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
3. D’autre part, aux termes de l’article 131-26 du code pénal : " L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ; / 2° L’éligibilité ; / () L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder () une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. / La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits. / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique « . Et aux termes de l’article 564 du code de procédure pénale : » Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. / Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode : / 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 () « . Enfin, aux termes de l’article 462 du code de procédure pénale : » Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. / Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 4 juillet 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé la condamnation de M. D A à une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis pour, le rejet de la demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, et a porté la privation de son droit d’éligibilité à une durée de cinq ans. Il résulte des termes de cet arrêt que si M. D A n’était pas présent à l’audience publique du 4 juillet 2022 au cours de laquelle il a été donné lecture de l’arrêt, il a été informé de cette audience conformément au deuxième alinéa de l’article 462 du code de procédure pénale. Dès lors, l’arrêt du 4 juillet 2022 est devenu définitif à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de son prononcé, soit le lundi 11 juillet à minuit. Par suite, en application des dispositions précitées, le ministre de l’intérieur et des outre-mer était tenu de prononcer la radiation des cadres de M. D A à compter du mardi 12 juillet 2022 de sorte que les moyens soulevés par le requérant tirés des vices de procédure, de la disproportion de la sanction, et de la méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe non bis in idem, qui ne mettent pas en cause le bien-fondé de l’application de la situation de compétence liée du ministre de l’intérieur et des outre-mer aux circonstances de l’espèce, sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer le ministre de l’intérieur et des outre-mer a radié des cadres M. D A à compter du 12 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. D A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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