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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2503409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, et un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. A… A…, représenté par Me Syan, demande au tribunal au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de renouveler son titre de séjour, et de le munir d’un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être licencié en l’absence de la possibilité de renouveler son titre de séjour ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 novembre 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 19 avril 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celle régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, dont le titre de séjour expire le 19 avril 2025, a tenté, sans succès, d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de ce titre. Toutefois il produit pour l’établir des captures d’écran de plusieurs tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines et indiquant, de manière constante, l’indisponibilité d’un quelconque créneau. Par ailleurs il produit, par un courriel et une lettre recommandée, ses demandes adressés à la préfecture pour lui faire part des difficultés rencontrées, à l’approche de l’expiration de la validité de son titre de séjour, qui sont restés sans réponse. Dans ces conditions, M. A… justifie de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à M. A… pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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