Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour obtenir le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 538 euros au titre de la période du 1er août au 30 septembre 2019.
Il soutient qu’il était en prison pendant la période couverte par l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 26 février 2026, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la contestation par M. B… du bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge au soutien de ses conclusions présentées à l’encontre de la contrainte décernée le 30 avril 2024 en l’absence de tout recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui notifiant cet indu (Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, Ezoo, n° 417252).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques et incarcéré depuis le 2 juin 2019, a bénéficié à compter du mois de juillet 2019 de l’allocation de logement sociale, versée directement à son bailleur, pour la location de son logement situé 35 route de Béhobie à Hendaye. Informée de ce que le propriétaire avait mis fin au bail le 30 septembre 2019 pour cause d’impayés de loyer depuis le mois de juin 2019, la CAF des Pyrénées-Atlantiques a réclamé à M. B…, par décision du 25 avril 2020, un indu d’allocation de logement social d’un montant de 538 euros au titre des mois d’août et septembre 2019. Le dossier de l’intéressé ayant été transféré à la CAF de la Gironde, suite au déménagement de M. B… dans ce département, cet organisme a sollicité en vain le remboursement de cet indu dont il était désormais le créancier. Après plusieurs mises en demeure et en l’absence de règlement amiable dudit indu, la directrice de la CAF de la Gironde a alors émis à l’encontre de M. B…, le 30 avril 2024, une contrainte pour le recouvrement de ladite somme de 538 euros, laquelle a été signifiée par voie de commissaire de justice le 10 juin 2024. Par sa requête, M. B… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. A l’appui de son opposition à contrainte, M. B… soulève un unique moyen tiré du caractère infondé de l’indu qui lui est réclamé au titre d’une période pendant laquelle il était incarcéré.
4. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Gironde afin de contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale qui lui a été réclamé. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Dès lors, l’unique moyen tiré de ce que l’indu porterait sur une période pendant laquelle le requérant était incarcéré ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte de M. B… ne saurait être accueillie.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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