Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 6
Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l'objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
[…] à l'intégrité physique, des mesures d'urgence doivent être prises sans délai et à titre conservatoire ( article L. 134 -6 CGFP). […] Ces mesures sont de deux types : la suspension de la personne mise en cause et le changement d'affectation de la personne mise en cause dans l'intérêt du service. […] La suspension du mis en cause à titre conservatoire est une mesure temporaire et conservatoire prise sur le fondement de l'article L . 531-1 CGFP. […] il s'agirait dans ce cas-là d'une sanction disciplinaire déguisée. […] En vertu de l'article L.134 -4 du code général de la fonction publique […]
Lire la suite…Le Code général de la Fonction publique prévoit que la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, contre les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les injures, les diffamations et les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle ne puisse lui être imputée. […] S'il y a un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique, des mesures d'urgence doivent être prises sans délai et à titre conservatoire (article L134-6 CGFP). […]
Lire la suite…[…] - les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique disposent que les agents faisant l'objet de poursuites pénales pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, qui ont été placés en garde à vue, doivent bénéficier de la protection fonctionnelle lorsque les fautes n'ont pas le caractère de faute personnelle ; […] - l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique prévoit que le refus de protection fonctionnelle peut être fondé sur la faute personnelle du demandeur ; […] Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] A soutient que les décisions attaquées font une inexacte application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code général de la fonction publique. […] 4. […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023, notifiée le 4 mai 2023, portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle ; […] Aux termes l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, […] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) et à l'article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie aux personnes (…) entendues dans le cadre de l'audition libre ».
La protection est désormais codifiée à l'article L. 134-4 du Code général de la fonction publique, lequel consacre le droit de l'agent public à bénéficier, à raison de ses fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique. 2. […] L'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales dispose désormais : « Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune. » Des dispositions analogues figurent aux articles L. 3123-29, L. 4135-29, […]
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