Article L134-4 du Code général de la fonction publique
Article L134-3
Article L134-5

Entrée en vigueur le 11 juillet 2025

Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 6

Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.

La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l'objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2025

NOTA

La version consolidée de cet article résulte de l’article 6 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, publiée au Journal officiel n° 159 du 10 juillet 2025, texte n° 2. Cet article, en modifiant la disposition abrogée par la décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 à compter du 1er juillet 2025, doit être regardé comme la rétablissant dans sa version modifiée.

Commentaires48

1La protection fonctionnelle des élus locaux à la lumière de la loi du 22 décembre 2025
Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 26 février 2026

La protection est désormais codifiée à l'article L. 134-4 du Code général de la fonction publique, lequel consacre le droit de l'agent public à bénéficier, à raison de ses fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique. 2. […] L'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales dispose désormais : « Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune. » Des dispositions analogues figurent aux articles L. 3123-29, L. 4135-29, […]

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2Comment protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles au sein de la fonction publique ?
adaes-avocats.com · 9 octobre 2025

[…] à l'intégrité physique, des mesures d'urgence doivent être prises sans délai et à titre conservatoire ( article L. 134 -6 CGFP). […] Ces mesures sont de deux types : la suspension de la personne mise en cause et le changement d'affectation de la personne mise en cause dans l'intérêt du service. […] La suspension du mis en cause à titre conservatoire est une mesure temporaire et conservatoire prise sur le fondement de l'article L . 531-1 CGFP. […] il s'agirait dans ce cas-là d'une sanction disciplinaire déguisée. […] En vertu de l'article L.134 -4 du code général de la fonction publique […]

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3Comment protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles au sein de la Fonction publique ?
Village Justice · 4 septembre 2025

Le Code général de la Fonction publique prévoit que la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, contre les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les injures, les diffamations et les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle ne puisse lui être imputée. […] S'il y a un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique, des mesures d'urgence doivent être prises sans délai et à titre conservatoire (article L134-6 CGFP). […]

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Décisions83

[…] - les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique disposent que les agents faisant l'objet de poursuites pénales pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, qui ont été placés en garde à vue, doivent bénéficier de la protection fonctionnelle lorsque les fautes n'ont pas le caractère de faute personnelle ; […] - l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique prévoit que le refus de protection fonctionnelle peut être fondé sur la faute personnelle du demandeur ; […] Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] A soutient que les décisions attaquées font une inexacte application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code général de la fonction publique. […] 4. […]

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[…] 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023, notifiée le 4 mai 2023, portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle ; […] Aux termes l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, […] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) et à l'article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie aux personnes (…) entendues dans le cadre de l'audition libre ».

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