Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2403149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2403149 le 9 février 2024, le 25 juillet 2024 et le 16 décembre 2024, Mme C… B… D… et M. A… B… (ci-après désignés M. et Mme B…), représentés par Mes Sebbah et Zanzouri, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un foyer d’habitation permanent en Israël et doivent être regardés comme résidents israéliens en application du a du 2 de l’article 4 de la convention franco-israélienne ;
- ils ne disposent d’aucun lieu de séjour principal en France ;
- le a du 1 de l’article 14 de la convention franco-israélienne n’est pas applicable puisque Mme B… n’exerce aucune activité indépendante ;
- les rémunérations versées par la SARL Conseils Pro ne peuvent être regardées comme provenant ni d’un travail dépendant ni de l’exercice d’une profession libérale ;
- ces rémunérations, qui ne sont pas visées spécifiquement par les stipulations de la convention franco-israélienne, relèvent de la catégorie des « autres revenus » au sens de son article 21 ;
- la qualification « d’autres revenus » des revenus de gérant majoritaire non-résident d’une société est mentionnée sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique questions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2024, le 14 novembre 2024 et le 3 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2406692 le 22 mars 2024, le 25 juillet 2024 et le 16 décembre 2024, Mme C… B… D… et M. A… B…, représentés par Mes Sebbah et Zanzouri, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un foyer d’habitation permanent en Israël et doivent être regardés comme résidents israéliens en application du a du 2 de l’article 4 de la convention franco-israélienne ;
- ils ne disposent d’aucun lieu de séjour principal en France ;
- le a du 1 de l’article 14 de la convention franco-israélienne n’est pas applicable puisque Mme B… n’exerce aucune activité indépendante ;
- les rémunérations versées par la SARL Conseils Pro ne peuvent être regardées comme provenant ni d’un travail dépendant ni de l’exercice d’une profession libérale ;
- ces rémunérations, qui ne sont pas visées spécifiquement par les stipulations de la convention franco-israélienne, relèvent de la catégorie des « autres revenus » au sens de son article 21 ;
- la qualification « d’autres revenus » des revenus de gérant majoritaire non-résident d’une société est mentionnée sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique questions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2024, le 14 novembre 2024 et le 3 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2406693 le 22 mars 2024, le 25 juillet 2024 et le 16 décembre 2024, Mme C… B… D… et M. A… B…, représentés par Mes Sebbah et Zanzouri, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un foyer d’habitation permanent en Israël et doivent être regardés comme résidents israéliens en application du a du 2 de l’article 4 de la convention franco-israélienne ;
- ils ne disposent d’aucun lieu de séjour principal en France ;
- le a du 1 de l’article 14 de la convention franco-israélienne n’est pas applicable puisque Mme B… n’exerce aucune activité indépendante ;
- les rémunérations versées par la SARL Conseils Pro ne peuvent être regardées comme provenant ni d’un travail dépendant ni de l’exercice d’une profession libérale ;
- ces rémunérations, qui ne sont pas visées spécifiquement par les stipulations de la convention franco-israélienne, relèvent de la catégorie des « autres revenus » au sens de son article 21 ;
- la qualification « d’autres revenus » des revenus de gérant majoritaire non-résident d’une société est mentionnée sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique questions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2024, le 14 novembre 2024 et le 3 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention franco-israélienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 31 juillet 1995 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Zanzouri, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui est installée en Israël, a perçu au titre des années 2020, 2021 et 2022 des rémunérations en qualité de gérante majoritaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Conseils Pro. M. et Mme B… demandent au tribunal la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison de ces rémunérations.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2403149, 2406692 et 2406693, présentées par M. et Mme B…, concernent la situation d’un même foyer fiscal. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (…) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (…). »
Il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié, au cours des années en litige, de rémunérations versées par la SARL Conseils Pro, dont les établissements sont situés à Paris et qui est assujettie à l’impôt sur les sociétés en France, en sa qualité de gérante majoritaire, s’élevant à 211 000 euros, 316 500 euros et 242 620 euros respectivement en 2020, 2021 et 2022. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. et Mme B… sont également associés de la société Etablissements Var dont le siège social est situé à Paris. Ainsi ils doivent être regardés comme ayant eu en France, au cours des années d’imposition en litige, le centre de leurs intérêts économiques, au sens du c du 1 de l’article 4 B du code général des impôts. Ils étaient dès lors passibles de l’impôt sur le revenu en France, sur le fondement de ces dispositions, pour l’ensemble des années en cause.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-israélienne :
S’agissant de la détermination de l’État de résidence fiscale :
Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-israélienne : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; (…). »
Mme B… établit, par la production notamment du visa qui lui a été délivré par les autorités israéliennes en 2014, de sa carte d’identité israélienne, de pièces justifiant d’un déménagement de la France vers Israël en 2014, de certificats de scolarité de ses enfants et d’un certificat de résidence fiscale au titre des années 2020 à 2022, son installation permanente en Israël avec son mari et qu’elle y disposait de son domicile et d’un foyer d’habitation permanent au cours des années d’imposition en litige. M. et Mme B… sont donc résidents fiscaux israéliens au sens du 1 de l’article 4 de la convention fiscale franco-israélienne et à ce titre assujettis à l’impôt dans cet État, nonobstant les circonstances qu’ils ont bénéficié, dans cet État, d’une exonération de tout impôt sur les revenus provenant de l’étranger du fait de leur qualité de nouveaux résidents pour une période de dix ans à compter de l’année de leur installation ou qu’ils n’auraient déclaré, au titre des années en litige, que des rémunérations de source française.
S’agissant de l’État d’imposition des revenus de source française de Mme B… :
Aux termes de l’article 14 de la convention fiscale franco-israélienne, relatif aux professions indépendantes : « 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : / a) Lorsque ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre Etat ; (…) / 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. » Aux termes de l’article 15 de cette convention, relatif aux professions dépendantes de la même convention : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. (…). » Aux termes de l’article 21 de cette convention, relatif aux autres revenus de la même convention : « 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. »
D’une part, il résulte de l’instruction que les sommes en litige, versées à Mme B… au titre des années 2020, 2021 et 2022, l’ont été en rémunération de l’activité qu’elle a exercée en qualité de gérante majoritaire de la SARL Conseils Pro. Elles ne sauraient, par suite, être regardées ni comme des revenus tirés d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ou d’une profession dépendante au sens des articles 14 et 15 de cette même convention, ni même comme relevant des catégories de revenus énumérées par les articles 6 à 20 de la convention et constituent donc des autres revenus au sens de l’article 21.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu que les revenus que Mme B… tire de son activité de gérante majoritaire de la SARL Conseils Pro seraient imposables, en vertu de la loi fiscale française, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Mme B… ne peut ainsi être regardée comme exerçant une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France au sens du 2 de l’article 21 de la convention fiscale franco-israélienne. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que les stipulations du 1 de l’article 21 de la convention fiscale franco-israélienne font obstacle à l’imposition en France des revenus de Mme B… en litige au cours des années 2020 à 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre des années 2020, 2021 et 2022 et des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
Les présentes instances n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont déchargés des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020, 2021 et 2022 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’État versera une somme globale de 1 800 euros à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… D… et M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Maire ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Légalité
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Immigration ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Scrutin de liste ·
- Élus ·
- Bureau de vote ·
- Conseiller municipal ·
- Vote préférentiel ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Mainlevée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Public ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Contrats ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Fins ·
- Rupture ·
- Épouse ·
- Code du travail ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.