Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2510109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juin 2025, M. E B et Mme A G B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F C B, A H B, D B, F I B et F J B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de leur délivrer un visa en vue de solliciter l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux risques encourus par la famille en Afghanistan en raison des activités juridictionnelles passées du requérant qui se répercutent sur sa famille, de la violation des droits fondamentaux, notamment à l’éducation, de leurs enfants et des conditions des femmes en Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* il n’a pas été procédé à un examen individuel de la situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que leur demande de visa ne s’apparente pas à une demande de protection ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 311- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un signalement aux fins de non-admission ne peut fonder un refus de délivrance de visas asile long séjour d’autant que cette allégation est manifestement injuste et infondée, tant en droit qu’en fait ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
* s’agissant de Mme B et de ses enfants, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de leur lien avec un ancien magistrat et pour ses filles qui sont victimes potentielles du régime ;
* la France manque à ses obligations internationales ;
* la demande constitue une mesure de protection préventive et non un privilège.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucune pièce probante du dossier ne vient établir que le requérant est exposé à un risque imminent ni sur les conditions de vie actuelle du requérant et de sa famille ;
— aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* il doit être regardé comme demandant que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que le requérant représente une menace à l’ordre public.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête au fond par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Kati, avocate de M. et Mme B qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur l’urgence au regard de la situation de la famille B qui a été renvoyée en Afghanistan alors que l’ambassade de France avait donné son accord pour leur délivrer les visa demandés et les avait fait venir au poste consulaire ; si le ministre entend substituer au motif initial de refus celui tiré de la menace à l’ordre public que représenterait M. B, il convient de relever que le signalement est rédigé au conditionnel et que M. B a toujours contesté avoir prononcé la peine de mort d’autant que dans ses fonctions de magistrat, il n’en avait pas la compétence ; en admettant même qu’il aurait eu cette compétence, la demande de Mme B et des enfants du couple aurait dû faire l’objet d’un examen à part ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et indique ignorer les raisons pour lesquelles le poste consulaire avait indiqué dans un premier temps aux requérants que les visas seraient délivrés avant de se rétracter et fait valoir qu’il n’est pas établi que M. B n’aurait jamais pu prononcer la peine de mort.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B et Mme A G B, ressortissants afghans, demandent au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de leur délivrer ainsi qu’à leurs enfants un visa en vue de solliciter l’asile en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad ayant refusé de leur délivrer ainsi qu’à leurs enfants un visa en vue de solliciter l’asile en France.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ni sur la substitution de motif sollicitée en défense, de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A G B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kati.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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