Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2508271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour ou, plus subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a par ailleurs saisi le tribunal d’une requête en annulation de la décision en litige ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
*il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, le droit d’être entendu a été méconnu ; en deuxième lieu, la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis ;
*il est insuffisamment motivé ;
*il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
*il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que constituerait sa présence en France et méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 432-3, L. 432-12 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que l’existence d’une menace grave à l’ordre public ne peut légalement faire obstacle au renouvellement automatique du certificat de résidence de dix ans prévu au troisième alinéa de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête n° 2507523 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 27 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Rein, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Rahmouni représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une nouvelle pièce, enregistrée le 29 juin 2025, a été produite par M. A.
La clôture de l’instruction a été différée au 1er juillet 2025 à 14h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, ressortissant algérien né le 11 juin 1970 et entré en France le 18 septembre 1998, s’est vu délivrer, au titre de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence valable dix ans du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2024. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’il avait initialement déposée le 14 juillet 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », puis réitérée le 2 août suivant, via le même téléservice. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire []. "
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. « L’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé dispose que : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / [] 4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié []. "
6. Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai prévu par les dispositions citées au point 4 doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature. Dans ce cas, la présomption mentionnée au point 3 n’est pas applicable. Toutefois, lorsque la date à compter de laquelle une demande doit être présentée au moyen du téléservice ANEF est fixée postérieurement à l’expiration de la période comprise entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration d’un titre de séjour, ce qui fait alors nécessairement obstacle au dépôt d’une demande durant cette période, l’étranger titulaire d’un document de séjour demeure tenu de déposer sa demande de titre de séjour dans le courant des deux mois précédant l’expiration de ce document.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A s’est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 15 juillet 2024 au titre de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et il a initialement déposé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour le 14 juillet 2024, soit dans le courant des deux mois ayant précédé son expiration. Par suite, il peut se prévaloir en l’espèce de la présomption mentionnée au point 3.
8. D’autre part, en se bornant, en défense, à solliciter, sans autre explication, la transposition de solutions retenues dans plusieurs ordonnances de référé qu’il cite et dont certaines ne se sont au demeurant pas prononcées sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à faire valoir, pour le reste, que le requérant ne justifie d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence au sens de cet article et qu’il est à l’origine, par son comportement constitutif d’une menace grave à l’ordre public, de la situation qu’il invoque, le préfet du Val-de-Marne ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Il ne démontre pas, en particulier, alors qu’il a estimé, en délivrant une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’intéressé, que celui-ci ne pouvait faire l’objet d’une décision d’expulsion, l’existence d’un intérêt public s’attachant à l’exécution immédiate de l’arrêté en litige jusqu’au jugement de la requête en annulation de cet arrêté.
9. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
10. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus précisément sur celles des troisième et quatrième alinéas de cet article, aux termes desquelles : " Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public []. " Il en ressort également que la même autorité a estimé que le requérant représentait, par sa présence en France, une menace grave pour l’ordre public au motif qu’il s’était défavorablement fait connaître des services de police pour avoir été interpellé le 8 août 2022 à raison de faits constitutifs d’un délit de fuite commis le même jour après un accident de la circulation et pour avoir précédemment commis le 15 janvier 2018, après la délivrance de son dernier titre de séjour, des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et, enfin, de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger.
11. Selon son article L. 110-1, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France que « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Or il résulte des stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux termes desquelles le certificat de résidence valable dix ans est « renouvelé automatiquement », qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat, tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
12. En outre, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas été poursuivi pour des faits de vol commis le 15 janvier 2018, qu’il a été relaxé, par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance d’Évry en date du 13 avril 2018, des faits de menace de mort et de dégradation ou détérioration volontaire mentionnés au point 9 et que, s’il a revanche été condamné par le même jugement à une peine de cinq mois d’emprisonnement assortie d’un sursis total avec mise à l’épreuve durant deux ans pour les faits de violence mentionnés même point, ces faits dataient de plus de sept ans lorsque l’arrêté est intervenu et sont demeurés isolés. Il n’est par ailleurs pas contesté en défense que la mise en cause du requérant le 8 août 2022 pour un délit de fuite n’a reçu aucune suite judiciaire.
13. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public représentée par M. A paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
16. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
17. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
18. Eu égard à ce qui vient d’être dit et à la circonstance que M. A est actuellement titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 14 octobre 2025, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
20. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vidéoprotection ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Incident ·
- Administration pénitentiaire ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Maladie ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre ·
- Délivrance
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Référé
- Département ·
- Signalisation ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Service ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.