Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 déc. 2024, n° 2405867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 24 septembre 2024 par les services de la préfecture. Il est également constant que le requérant n’a pas été mis en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande. L’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour le place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu’il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, exercer une activité professionnelle et faire valoir ses droits sociaux. Par ailleurs, il est établi que M. A a accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, deux courriels de relance à la préfecture les 14 et 21 octobre 2024, lesquels ont été produits dans le cadre de l’instance. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A la carence du préfet dans la délivrance du récépissé, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Toutefois, le récépissé sollicité par le requérant, qui n’est pas visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être en conséquence, assorti d’une autorisation de travail.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Terme
- Vidéoprotection ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Incident ·
- Administration pénitentiaire ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Maladie ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Service ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Référé
- Département ·
- Signalisation ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.