Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2529061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa situation familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette décision a été implicitement abrogée par la délivrance postérieure d’une attestation de prolongation d’instruction au requérant.
Une note en délibéré pour le préfet de police a été enregistrée le 25 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 septembre 2025, qui a fixé la contribution de l’Etat à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 16 avril 1988, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 18 avril 2023. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. C’est l’arrêté attaqué.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, M. B… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-2 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui justifie de la régularité de son séjour en France du 25 septembre 2025 au 24 décembre 2025. La délivrance de cette attestation a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2025, ainsi que la décision fixant le pays de destination prise pour son exécution. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation du rejet de la demande de titre de séjour :
Pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. B…, le préfet de police a retenu que l’intéressé était célibataire et sans charge de famille en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant mineure avec laquelle il est hébergé au sein d’une résidence hôtelière à vocation sociale, et que cette dernière s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2024. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision de refus de séjour implique seulement que la demande de M. B… fasse l’objet d’un nouvel examen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la décision d’admission partielle au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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