Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 août 2025, n° 2512527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur la commune de Chemillé-en-Anjou (49) dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage tous les jours à 09 heures sauf les samedis, dimanches et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’aucun élément du dossier ne caractérise l’existence d’un risque de fuite ; par ailleurs, l’obtention d’un laissez-passer consulaire, même en tenant compte des délais administratifs, ne nécessite pas une durée d’assignation à résidence de quarante-cinq jours.
S’agissant de la décision d’obligation de présentation :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et apparaît manifestement disproportionnée, dès lors qu’aucun élément du dossier ne caractérise un risque de fuite ; par ailleurs, cette obligation constitue une entrave excessive à sa vie normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 4 août 2025 à 09 heures 08. Ces pièces ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 août 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 9 mars 1981, est entré en France le 22 septembre 2014. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée par le préfet de Maine-et-Loire le 7 juin 2023 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable mais qu’elle ne peut toutefois être exécutée immédiatement, le requérant étant dépourvu de documents d’identité et de voyage à l’exception d’un passeport algérien périmé, cette situation nécessitant de procéder à la saisine des autorités consulaires de son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, sauf samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures à la communauté de brigade de Chemillé-en-Anjou et lui fait obligation de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès que les conditions seront réunies. Si M. B soutient que la mesure d’assignation et l’obligation de pointage associée seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et présenteraient un caractère disproportionnée, il ne le démontre pas, en se bornant à produire des pièces non circonstanciées telles que des bulletins de salaire ou encore un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé à Caen le 1er mai 2018, alors qu’il ne conteste par ailleurs pas avoir fait l’objet en 2023 d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécutée. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné ni une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir du requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait, à ce titre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. TEMPLIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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