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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2309241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il est entravé dans ses déplacements du fait de l’affection dont il est atteint et qu’il est déjà bénéficiaire de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite avant l’intervention de la décision statuant sur le recours administratif préalable que celui-ci a formé contre la décision du 17 mars 2023 ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge.
Il résulte de l’instruction que M. B… a saisi, le 27 avril 2023, le président du conseil départemental de la Sarthe d’un recours administratif préalable, qu’il a joint à sa requête, contre la décision du 17 mars 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Le président du conseil départemental a, par une décision du 30 juin 2023 produite par le département, confirmé le rejet de la demande de M. B…. Par conséquent, les conclusions présentées par ce dernier doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 juin 2023.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. » En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
En l’espèce, si M. B… fait valoir qu’il est entravé dans ses déplacements du fait de l’affection dont il est atteint, il résulte du certificat médical établi le 21 septembre 2022 en vue de l’examen de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » que son périmètre de marche n’est pas limité et qu’il ne rencontre pas de difficultés notables dans ses déplacements. Le requérant n’apporte aucun élément médical de nature à démontrer que cette appréciation de ses capacités de déplacement serait erronée et qu’il remplirait les critères fixés par l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Par ailleurs, la circonstance que M. B… soit titulaire carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » n’est pas par elle-même de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », les critères de délivrance de ces deux cartes étant distincts. Dès lors, le président du conseil départemental de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… la carte sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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