Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2319947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 29 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la ville de Paris lui a demandé le règlement de la taxe sur les terrasses estivales pour une terrasse située 14, rue de l’Armorique à Paris (15e arrondissement) et condamner la ville de Paris à indemniser sa perte de chiffre d’affaires du fait de travaux conduits en face de son établissement.
Elle soutient que la ville de Paris ne peut lui réclamer le versement de cette taxe, dès lors qu’elle n’a pas pu exploiter la terrasse en cause en raison des nuisances résultant des travaux effectués en face de son établissement, et que ces travaux ont entraîné une baisse du chiffre d’affaires de son établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de l’acte attaqué et que le préjudice dont Mme B… réclame l’indemnisation n’est pas chiffré.
Par une lettre du 30 août 2023, notifiée le 2 septembre 2023, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 612- 1 du code de justice administrative, à produire la décision dont elle demande l’annulation dans un délai de quinze jours, faute de quoi sa requête pourra être déclarée irrecevable et rejetée par voie d’ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Mme B… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier du 30 août 2023, notifié le 2 septembre 2023, à produire la décision qu’elle entend contester dans un délai de quinze jours et informée de ce que, à défaut de production de cette décision, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par voie d’ordonnance. Mme B… n’ayant pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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