Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2409611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2409611, M. E B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ou à titre subsidiaire de suspendre l’arrêté du préfet de l’Isère jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ; elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2409612, Mme D F épouse B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ou à titre subsidiaire de suspendre l’arrêté du préfet de l’Isère jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ; elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990,
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— et les observations de Me Ghelma, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants kosovars nés en 1982 et 1983, déclarent être entrés sur le territoire français le 28 avril 2024, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, où ils ont sollicité l’asile le 30 avril 2024. Leur demande a été rejetée le 4 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui a fait application des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 19 novembre 2024, le préfet de l’Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Les requêtes n°2409611 et n°2409612 concernent un couple d’étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. et Mme B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. » Aux termes de l’article D. 431-7 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code précité : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’elle dispose d’éléments d’informations suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger mineur résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer, lui et ses parents, dans la catégorie des étrangers qui peuvent obtenir un titre de séjour, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
5. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger demandeur d’asile dispose d’un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile pour déposer une demande concomitante de titre de séjour en qualité d’étranger malade sauf dans le cas où la maladie n’avait pas été diagnostiquée à cette dernière date.
6. Il ressort du certificat médical du 4 décembre 2024 établi par un médecin du service de médecine physique et de réadaptation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Grenoble que le fils C A et Mme B est atteint d’une paralysie cérébrale hémiparétique nécessitant un suivi rééducatif, des appareillages sur mesure et la réalisation d’injections de toxine botulinique de façon régulière. Ce certificat médical précise également que ces traitements ne sont pas disponibles au Kosovo. Or, il ressort du courriel envoyé à la préfecture le 16 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la demande d’asile des époux B, qu’ils ont souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité de parents d’un enfant malade et ont sollicité un rendez-vous à cette fin invoquant l’impossibilité de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture. Cette demande a été réitérée le 24 septembre 2024. Ainsi, la préfecture de l’Isère avait été informée de la volonté des requérants de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en raison de l’état de santé de leur fils, de sorte qu’ils sont fondés à soutenir que le préfet de l’Isère a entaché ses décisions d’un défaut d’examen complet de leur situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation des décisions du préfet de l’Isère du 19 novembre 2024 les obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et leur a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Le présent jugement, qui annule notamment l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre A et Mme B implique que soit procédé à l’examen de leur demande de titre de séjour après saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au sujet de la situation de leur fils dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et que leur soit délivrée une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. M. et Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat, Me Huard, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard, pour l’ensemble des deux affaires.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire A et Mme B.
Les arrêtés du 19 novembre 2024 par lesquels le préfet de l’Isère les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel ils pourront être éloignés d’office et leur a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulés.
Article 3 :
Article 4 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’examen des demandes de titre de séjour après saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la situation du fils des requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et que leur soit délivrée une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Huard en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour l’ensemble des deux affaires.
Article 5 :
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D F épouse B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409611, 240961
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