Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2026 et le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation sur l’existence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire et sur le fait qu’il y dispose d’une résidence effective et permanente ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- et les observations de Me Lambert, représentant le requérant, qui reprend les moyens présentés dans ses écritures et fait valoir que M. B… est marié avec une ressortissante française.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 janvier 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien, déclare être en France en novembre 2025, à l’âge de 27 ans. S’il indique résider chez l’un de ses frères en France et disposer d’une promesse d’embauche, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l’existence de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, ni du fait qu’il y disposerait d’une résidence stable et effective. La circonstance qu’il se soit marié avec une ressortissante française le 29 décembre 2024 en Algérie ne caractérise pas plus l’existence de tels liens dès lors que, d’une part, l’acte de mariage n’a pas été retranscrit sur les registres d’état civil français et que, d’autre part, il n’établit, ni même n’allègue, vivre avec son épouse. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon les dispositions de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet pouvait, sur ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’une telle décision est entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
En cinquième lieu, le requérant n’étant pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Comme cela a été dit au point 4 du présent jugement, le requérant ne justifie pas de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. Par ailleurs, les seules circonstances qu’il n’a jamais fait l’objet d’une décision d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur d’appréciation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
En huitième lieu, l’attestation d’hébergement dont se prévaut le requérant ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir sa résidence en Gironde alors, de surcroît, que ce document purement déclaratif est rédigé en termes généraux et n’est corroboré par aucun élément objectif du dossier. Par suite et en tout état de cause, c’est sans entacher sa décision d’excès de pouvoir que la préfète du Puy-de-Dôme a pu assigner M. B… à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Île-de-france ·
- Nuisance ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Italie ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Sapiteur ·
- Épuisement professionnel ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours gracieux ·
- Jury ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Avancement
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Associations ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Biens
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Successions ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Pierre ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.