Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2412573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 combinées aux articles 35 du même règlement et 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Girsch, substituant Me Vergnole, représentant M. C, qui confirme les écritures présentées, et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de M. C assisté de M. B, interprète ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 21 mai 2000, est entré irrégulièrement en France le 6 octobre 2024, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité, le 9 octobre suivant, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. C le 9 octobre 2024 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile de la direction de l’immigration et de l’intégration, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien en cause que M. C a bénéficié, lors de son entretien individuel, des services d’un interprète en dari, langue qu’il a déclaré comprendre, provenant de l’organisme d’interprétariat ISM. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013, combiné à l’article 35 du même règlement et à l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE visée ci-dessus doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». Par ailleurs, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
7. Si M. C soutient qu’au cours de son court séjour en Croatie, il a été violenté par les forces de l’ordre qui l’ont contraint à déposer ses empreintes digitales, alors qu’aucune nourriture ne lui a été fournie et qu’il n’a bénéficié d’aucune assistance juridique ou médicale, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, les éléments dont il se prévaut pour établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, que sont notamment le rapport annuel de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés au titre de l’année 2022, l’analyse juridique publiée par la même organisation en septembre de la même année, le rapport du Comité anti-torture de Conseil de l’Europe publié en 2021, le rapport publié par l’organisation Amnesty International en 2019 ainsi qu’un article issu d’un media suisse, publié le 1er novembre 2023, ne sont pas contemporains de l’arrêté attaqué, de sorte qu’ils sont insusceptibles d’établir l’existence de défaillances systémiques à la date à laquelle il a été édicté. Dans ces conditions, alors que la Croatie est un état membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. C, qui est entré sur le territoire français le 6 octobre 2024, selon ses déclarations, fait valoir qu’il y bénéficie de la présence de sa tante et de celle de l’époux de cette dernière, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de le regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’arrêté attaqué, le requérant se borne à se référer à l’argumentation qu’il a développé aux fins d’établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A C, à Me Vergnole et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412573
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.