Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2502095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception n°933 du 15 avril 2025 par lequel la commune de Bagnols-sur-Cèze a mis à sa charge la somme de 135 euros au titre de l’enlèvement de déchets à la suite d’un dépôt sauvage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 15 avril 2025 émis par le maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze au titre d’un dépôt sauvage de déchets, M. B, qui n’invoque la méconnaissance d’aucun texte, se borne à soutenir qu’il n’aurait pas déposé les déchets sur la voie publique et qu’il paye une taxe de 260 euros par an afin de pouvoir jeter ses déchets. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en applications des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bagnols-sur-Cèze.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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