Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2200648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | E c/ commune, commune de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 12 février 2023, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le refus de la commune de Toulouse de communiquer les documents contenus dans le dossier de réinscription scolaire de son fils A E à l’école Calvinhac à Toulouse pour l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de lui communiquer ces documents sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la même commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de cette commune les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision du 18 novembre 2021 est entachée d’illégalité dès lors que la réinscription de son fils à l’école Calvinhac de Toulouse est intervenue en méconnaissance de son autorité parentale et alors que la mère de son fils, son ex-épouse, avait donné son accord pour un changement de lieu de scolarisation vers la commune de Blagnac ;
— la décision du 17 décembre 2021 refusant de donner suite à l’avis favorable du 25 novembre 2021 de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est entachée d’illégalité ;
— la décision du 26 janvier 2022 déclinant le caractère communicable des pièces demandées au motif qu’elles ne pouvaient constituer un dossier d’inscription scolaire est entachée d’illégalité pour les mêmes raisons ;
— la commune de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a procédé à la réinscription de son fils à l’école élémentaire Calvinhac de Toulouse en méconnaissance de son autorité parentale ;
— cette faute est à l’origine de préjudices subi par son fils et lui-même, dès lors que la réinscription de son fils dans une école toulousaine les contraints à effectuer d’importants trajets en automobile et est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 7 février et 14 mars 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête à fin d’indemnisation sont irrecevables à défaut pour le requérant d’avoir présenté une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de M. E, et de Mme C, représentante de la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant A E, né le 13 juillet 2011, a été scolarisé au sein de l’école élémentaire Calvinhac à Toulouse à compter de la rentrée scolaire 2017/2018, date à laquelle il a intégré le cours préparatoire (CP). Son inscription dans cette école a été maintenue pour sa rentrée en deuxième année de cours moyen (CM2) en septembre 2021. Opposé à ce maintien, M. E, père D, a, par courriel du 1er septembre 2021, sollicité auprès de la direction de l’éducation, rattachée au service « Inscriptions et cartes scolaires », de la ville de Toulouse la communication des documents le concernant ainsi que ceux relatifs à la scolarisation de son fils à l’école Calvinhac. M. E a relancé son interlocuteur à plusieurs reprises les 11 et 22 septembre ainsi que le 12 novembre 2021 afin d’obtenir l’annulation de l’inscription de son fils dans l’école Calvinhac et la communication de son dossier de réinscription.
2. Par cette requête, M. E doit être regardé comme contestant les décisions des 18 novembre et 17 décembre 2021 et du 26 janvier 2022 de la commune de Toulouse. Par ailleurs, il présente une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute de l’administration qui aurait méconnu son autorité parentale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse aux conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. E aurait formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration avant l’introduction de sa requête ou même en cours d’instance, tendant à la réparation des préjudices qu’il estime que son fils et lui ont subis. En particulier, le courriel daté du 30 août 2021 qu’il a adressé à la direction de l’éducation du service « Inscriptions et cartes scolaires » de la commune de Toulouse, qui se borne à affirmer que la commune " [crée] des préjudices " en imposant des temps de trajets excessifs et contraires à l’intérêt de l’enfant, ne saurait suffire à regarder la condition précitée comme satisfaite dès lors que M. E n’y formule aucune demande d’indemnisation. Dans ces conditions, aucune décision expresse ou implicite de l’administration lui refusant l’indemnisation des préjudices dont il se prévaut n’est intervenue à la date du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse tirée de l’absence de liaison préalable du contentieux doit être accueillie. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. E sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »
6. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / () ».
7. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ».
8. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 18 novembre 2021 la commune de Toulouse a rejeté la demande de M. E formulée par courriel du 1er septembre 2021 tendant à ce que la mairie lui fournisse " une copie de tous les documents [le] concernant ainsi que ceux relatifs à la scolarisation de [son] fils A et notamment le dossier transmis par l’école et l’analyse de [son] service juridique ", au motif que les pièces sollicitées par M. E n’existent pas, que seul un dossier de première inscription D dans l’école en classe de CP pour l’année 2017/2018 avait été ouvert mais n’a pas été conservé par les services communaux au-delà d’une durée deux ans. La commune de Toulouse a alors indiqué à M. E avoir transmis sa demande de communication aux services de l’Education nationale, en application de l’article L. 311-25 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Pour contester cette décision, M. E se borne à invoquer une méconnaissance de son autorité parentale par les services municipaux ainsi qu’un accord conclu avec la mère de son fils, daté du 20 mai 2021, aux termes duquel celle-ci se serait engagée à déménager et à inscrire A dans une école située à Blagnac. Toutefois, de tels éléments se rapportent à la régularité de la décision de maintien D dans l’école Calvinhac pour l’année scolaire 2021-2022, dont il apparaît qu’elle est intervenue au cours de l’été 2021, et non à la régularité de la décision contestée du 18 novembre 2021 relative à la communication de documents administratifs dont l’existence est par ailleurs contestée par la commune de Toulouse. Au surplus, M. E ne saurait invoquer à l’appui de ses conclusions devant le tribunal, le courriel du 20 mai 2021 dit « officiel », issu d’un échange entre son avocat et celui de son ex-épouse. Par suite, les moyens présentés par M. E au soutien de sa demande d’annulation de la décision du 18 novembre 2021 doivent être écartés comme inopérants.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 25 novembre 2021 la CADA, saisie sur requête de M. E introduite le 27 septembre 2021, a rendu un avis favorable à la demande de ce dernier sous réserves, en précisant que « les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables au demandeur ». Par courriel du 7 décembre 2021, M. E a transmis cette décision à la commune de Toulouse et a sollicité qu’elle s’y conforme. Toutefois, par lettre du 17 décembre 2021, la commune a informé M. E qu’elle ne donnerait pas suite à cette nouvelle demande, dès lors que le dossier d’inscription dont il sollicite la communication n’existait pas.
11. La commune de Toulouse fait valoir que A E n’a pas fait l’objet d’une réinscription au sein de l’école Calvinhac mais d’un maintien dans cette école, dès lors que l’enfant y était déjà inscrit et que, par un jugement du 7 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. E de sa demande de scolarisation de l’enfant à mi-chemin des domiciles des parents ce qui, implicitement, a conduit au maintien de cette scolarisation au sein de l’école Calvinhac à Toulouse. Le maintien D à Calvinhac visait ainsi à garantir le respect de l’obligation de scolarisation des enfants âgés de trois à seize ans imposée par l’article L. 311-1 du code de l’éducation, malgré le désaccord persistant entre les parents. Dès lors, aucune nouvelle inscription de l’enfant n’est intervenue au cours de l’année 2021. La circonstance qu’un échange de courriel du 24 août 2021 entre la mairie de Toulouse et l’école Calvinhac fasse état de l’édition d’un certificat de radiation D E des registres de cette école au mois de juillet 2021, avant son retrait spontané par la commune compte tenu de son caractère erroné, demeure sans influence dès lors que l’enfant A E n’a pas effectivement été désinscrit de l’école Calvinhac.
12. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que le maintien D E au sein de l’école Calvinhac pour l’année scolaire 2021/2022 a constitué une réinscription au sens où l’entend le requérant. Dès lors, l’existence d’un « dossier de réinscription » n’est pas établie, de sorte que c’est sans méconnaître la décision de la CADA et commettre d’illégalité que la commune de Toulouse a pu rejeter la demande du requérant formulée le 7 décembre 2021. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision du 17 décembre 2021 serait entachée d’illégalité.
13. En dernier lieu, par un courrier du 26 décembre 2021, M. E a de nouveau saisi la commune de Toulouse en vue de prouver l’existence d’un dossier de réinscription de son fils à l’école Calvinhac en listant les pièces qui, vraisemblablement et au regard des éléments dont il avait connaissance, devaient « au moins » être contenues dans ce dossier, soit des échanges entre les services de la ville et l’école, un certificat de radiation D des registres de l’école, un courriel de la mère D s’opposant à cette radiation, un courriel du 20 mai 2021 par lequel la mère D se serait engagée à le changer d’établissement scolaire, la fiche d’admission transmise par les services de la mairie à l’administration de l’école et la demande effectuée par la mère D ou « une tierce personne » tendant à ce que l’enfant soit maintenu à Calvinhac. Par courrier du 26 janvier 2021, la commune de Toulouse a rejeté la demande de M. E au motif que ces pièces ne pouvaient constituer un dossier d’inscription d’un enfant à l’école. En revanche, le « bulletin de demande d’inscription scolaire » à remplir par les représentants légaux de l’enfant constitue un dossier d’inscription. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un tel bulletin de demande d’inscription D E aurait été rempli et déposé par les représentants légaux de cet enfant. Dès lors, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 26 janvier 2022 serait entachée d’illégalité.
14. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des décisions contestées n’est entachée d’illégalité. Par suite, les conclusions présentées par M. E aux fins d’annulation de ces décisions et du refus de communication qu’elles constituent doivent être rejetées.
15. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. E, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’une somme d’argent soit versée au requérant au titre des frais exposés au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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