Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2503565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il ne précise pas la plage horaire au cours de laquelle il lui fait obligation de demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 juillet 2001, déclare être entré en France le 17 février 2017. Par un arrêté préfectoral du 12 janvier 2023, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. En vue de l’exécution de cette mesure, M. A a fait l’objet d’un arrêté du 20 mai 2025 du préfet de l’Oise portant assignation à résidence à Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours. L’autorité administrative a, par un arrêté du 27 juin 2025, renouvelé l’assignation pour une durée identique. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de l’Oise l’a renouvelée une seconde fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L.732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».
5. L’arrêté attaqué, qui vise les textes applicables ainsi que l’arrêté initial du 20 mai 2025, lequel faisait obligation à M. A de demeurer à son domicile de 5h30 à 7h30. Il énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement et dispose que l’assignation à résidence « est prolongée dans ses effets ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’autorité administrative a assigné M. A à résidence afin de faire exécuter la mesure d’éloignement citée au point 1, alors que le requérant a vocation à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a tenu compte de la situation personnelle de M. A, en décidant de l’assigner à résidence à l’adresse qu’il a déclarée à l’administration, et pour une durée de deux heures, lui permettant d’organiser sa vie personnelle en conséquence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. L’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que le requérant puisse voir sa fille, âgée de deux ans, laquelle demeure également dans le département de l’Oise, chez sa grand-mère. Par suite, et compte tenu des éléments exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLILa greffière,
signé
S. FORTIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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