Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mars 2026, n° 2601931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hannes Vervenne, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, depuis le dépôt de son dossier le 14 août 2025, met en péril son embauche et risque de conduire à la rupture de son contrat de travail en tant qu’ouvrier serriste ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative : aucune décision, explicite ou implicite, n’est intervenue depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 14 août 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile : la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, d’autant que lors du dépôt de son dossier, sa demande a été déclarée complète et a été enregistrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Finistère conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… et rejette les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir que par arrêté du 18 mars 2026, il a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A… et a décidé sa reconduite vers l’Italie, pays où il est légalement admissible et qu’en conséquence, sa demande de titre de séjour n’étant plus en cours d’instruction, il n’y a pas lieu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 1989 à Bouaké (Côte d’Ivoire), est entré en France, selon ses déclarations, une première fois, en 2019. Il est muni d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, valable du 18 novembre 2020 au 18 novembre 2030. Le 14 août 2025, il a déposé auprès des services de la préfecture du Finistère une demande d’admission exceptionnelle au séjour et une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Faute d’avoir obtenu la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, malgré son enregistrement, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer ce récépissé, avec autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 18 mars 2026, rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et a décidé de le reconduire vers l’Italie, pays dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A… se heurte à une contestation sérieuse et a pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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