Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2504440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 août 2025, 27 août 2025, 28 août 2025 et 1er septembre 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en applications des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
* S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a établi en France ses intérêts familiaux et économique ;
* S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il présente des garanties de présentation ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des circonstances humanitaires.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 25 août 2025, elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Aurore Bardet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 2 septembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Petit, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h24.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malgache né le 5 septembre 1968 à Antsiranana (Madagascar), déclare être entré irrégulièrement en France le 2001 à l’âge de 24 ans, et y séjourner depuis. Il soutient avoir bénéficié de trois titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par une décision du 6 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites, que M. C fait l’objet de troubles cardiaques connus depuis 2017, qu’il a été victime d’une hospitalisation en janvier 2023 pour une décompensation cardiaque et justifie par les ordonnances médicales produites qu’il suit un traitement médicamenteux quotidien à cet effet. Il a de plus été hospitalisé en cardiologie du 29 au 30 mai 2025 afin de réaliser une « coronarographie diagnostique » pour laquelle deux médecins cardiologues et un interne ont conclu que ses " douleurs thoraciques [étaient] suspectes chez un patient de 56 ans connu pour une cardiopathie ischémique ancienne multistentée à FEVG sévèrement altérée à 25 % « , qu’une » FEVG à 30 % sur séquelle antérieure large « avait été trouvée lors d’une échographie cardiaque, que ces résultats indiquaient la » poursuite d’un traitement médical exclusif " pour la coronaropathie et ont considéré qu’en prévention primaire de la mort subite dans un contexte de cardiopathie ischémique à FEVG ( 35 % malgré un traitement médical optimal, l’implantation d’un défibrillateur cardiaque était proposée au patient. M. C a soutenu lors des débats en audience publique que l’opération préconisée était en cours programmation par l’hôpital et qu’une date lui serait très prochainement communiquée. Il ressort de ces éléments, non contestés par le préfet, que dans ces conditions, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que par voie de conséquence des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
5. Eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M. C et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, M. C, s’il s’y croit fondé, peut déposer une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore B
Le greffier,
Sébastien BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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