Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A conteste devant la juge des référés la décision du 2 juin 2025 de Nantes Université refusant de faire droit à sa demande d’inscription en Master « chargé d’affaires Entreprise et gestion des risques », à l’IAE de Nantes ainsi que la décision du 16 juillet 2025 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— les décisions attaquées compromettent gravement la réalisation de son projet professionnel ;
— les moyens qu’il soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*il est diplômé d’une licence en banque qu’il a validée à l’issue de la première session d’examens et qu’il s’est efforcé tout au long de son parcours de maintenir un effort constant ;
*si sa moyenne a été jugée insuffisante, ses résultats ont été validés ;
*son profil est en cohérence avec les attendus du master ;
*il a effectué plusieurs stages en lien avec le domaine de la banque, le financement d’entreprises et la gestion des risques ;
*il ne s’est inscrit dans aucun autre master, celui auquel il aspire étant le seul qui corresponde à son projet professionnel et à ses compétences ;
*des places sont encore disponibles dans la formation convoitée.
La requête a été communiquée à l’Université de Nantes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2512496 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 11 heures :
— le rapport de Mme Poupineau,
— les observations de M. A, qui a repris, en les précisant, les moyens développés dans ses écritures. Il a également fait valoir qu’il est entré en France en 2016 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ; il a obtenu son baccalauréat avec la mention « très bien » et s’est inscrit en BTS ; il a éprouvé des difficultés à s’organiser en licence et à comprendre les enseignements en « comptabilité », mais il a beaucoup travaillé et effectué de nombreux stages ce qui lui a permis de progresser ; si sa moyenne à l’issue des examens peut être regardée comme insuffisante, elle est compensée par son expérience professionnelle ; il ne pense pas avoir de difficultés pour suivre les enseignements du Master auquel il a candidaté, certains faisant déjà partis du programme de la licence et du BTS qu’il a obtenus ;
— l’Université de Nantes n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’Université de Nantes a rejeté sa candidature en Master « chargé d’affaires Entreprise et gestion des risques » ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Université de Nantes.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. POUPINEAULa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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