Rejet 6 octobre 2025
Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2503048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant à percevoir la part contributive de l’État, versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
le signataire de la décision était incompétent ;
la décision attaquée est potentiellement entachée d’irrégularités dans la procédure de recueil de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et il n’est pas possible de le vérifier en l’absence de communication de cet avis ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le défaut de traitement aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’ivoire ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
le signataire de la décision était incompétent ;
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 9 février 1986 à Anyama (Côte d’Ivoire), a fait l’objet d’un arrêté en date du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès, lors ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4687 du 16 décembre 2024 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D…, sous-préfète de Saint-Denis, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de titre de séjour, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement de Saint-Denis ou lorsqu’elle est désignée par le préfet pour assurer des permanences. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel est fondée la demande de titre de séjour, expose avec une précision suffisante, sans présenter un caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation du requérant, notamment en ce qui concerne l’état de santé de ce dernier, pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer le titre sollicité. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le requérant, qui soulevait dans sa requête introductive d’instance un moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure au motif que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui avait pas été communiqué de telle sorte qu’il n’était pas possible d’en contrôler la régularité, n’a ni repris ni précisé son moyen après avoir reçu communication du bordereau de transmission du rapport médical au collège des médecins et de l’avis émis par ce collège le 8 octobre 2024, produits par le préfet en défense. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission au préfet de l’avis du collège, daté du 8 octobre 2024, que le médecin rapporteur n’était pas membre de ce collège. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait entaché d’irrégularités doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…)». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement.(…). »
Il résulte des dispositions précitées que le collège des médecins ne doit se prononcer sur l’existence d’une prise en charge médicale appropriée dans le pays d’origine et, a fortiori, sur une durée de traitement que lorsque le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 8 octobre 2024, indiquant que le défaut de prise en charge médicale en France ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de trente-huit ans à la date de la décision litigieuse, ne précise pas la nature de la pathologie dont il souffre et ne produit aucune pièce permettant de contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale en France ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Si le requérant soutient qu’il a développé, depuis son arrivée en France le 11 avril 2022, « des attaches incontestables », il n’établit cette allégation par aucune pièce produite au dossier alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans au moins. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 4 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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