Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 févr. 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de rouvrir son dossier et de lui délivrer un récépissé ;
3°) « de mettre à la charge de l’Etat les dépens ».
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnait le « principe du délai raisonnable » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle repose sur l’absence de communication d’un document dont la production dépendait de délais indépendants de sa volonté ; elle a déposé sa demande dans les délais impartis mais l’administration a « tardé » à statuer ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; elle est mariée avec un ressortissant français et elle mène « une vie commune effective, stable et continu » avec son conjoint.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante malgache, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, si la requérante, qui déclare avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale – conjoint de Français » produit une confirmation du dépôt de sa demande, déposée via la plateforme « ANEF », le 20 novembre 2024, elle n’établit pas qu’elle aurait déposé un dossier complet comportant l’ensemble des pièces exigées en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort au contraire des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme lui a demandé, en vain, de compléter son dossier. Dans ces conditions, la décision en litige portant clôture de sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par suite, la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2026
La présidente du tribunal
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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