Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 26 juin 2025, n° 2416019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que la demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être présentée dans l’année suivant l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au grade de master a été abrogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1994, est entrée en France le 25 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 25 février 2025. Le 7 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’article R. 422-12 du même code : » La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue aux articles
L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. « . Aux termes de l’article D. 432-13 de ce code : » La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. « . En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise " :
« () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ».
3. D’une part, il est constant que Mme A, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » jusqu’au 25 février 2025, a obtenu le 2 novembre 2023 un diplôme de master « arts, lettres, langues, mention information, communication ». D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour refuser de délivrer à l’intéressée le titre sollicité, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la requérante avait obtenu son diplôme de master depuis plus d’un an lorsqu’elle a déposé sa demande de titre de séjour. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions, issues de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris par les seuls ministres chargés de l’intérieur et des outre-mer, ont pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne sauraient compétemment ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application et ainsi méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desenlis, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Desenlis d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desenlis, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Desenlis et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2416019
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