Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2510599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2510599, M. D… E… agissant au nom de son fils mineur B… E…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de voyage pour étranger pour son fils mineur B… E…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de voyage pour son fils mineur B… E… dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence : il est dans l’incapacité de quitter le territoire français avec sa famille ;
- les moyens suivant sont de nature à établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, violation de la liberté d’aller et venir, article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’enfant.
II°) Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2510600, M. D… E… agissant au nom de son fils mineur C… E…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de voyage pour étranger pour son fils mineur C… E…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de voyage pour son fils mineur C… E… dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2510599.
III°) Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2510602, M. D… E… agissant au nom de sa fille mineure A… E…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de voyage pour étranger pour sa fille mineure A… E…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de voyage pour sa fille A… E… dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2510599.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 9 octobre 2025 sous les numéros 2510598, 2510601 et 2510603 par laquelle M. E… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. E… posent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
M. E… et son épouse résident régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour leurs trois enfants mineurs, B…, C… et A… E…, qui bénéficient également de la protection subsidiaire. Des confirmations de dépôt de ces demandes leur ont été adressées le 23 juillet 2025. Le requérant estime être en présence d’une décision implicite de rejet de ses demandes en raison du silence gardé par l’autorité administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en référé :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir la condition d’urgence, M. E… se borne à soutenir qu’il est dans l’incapacité de quitter le territoire français avec sa famille sans même établir ni même alléguer avoir l’intention de voyage hors de France à brève échéance ni avoir été empêché de le faire dans le passé en raison du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer un titre de voyage à ses trois enfants mineurs. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par suite, ses requêtes peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. E… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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