Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2516493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a introduite au bénéfice de ses deux fils mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux fils mineurs, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-de-Marne a produit, le 28 janvier 2026, la décision du 17 novembre 2025, par laquelle il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de ses deux fils mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3(Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête ;(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a, le 17 novembre 2025, pris une décision favorable suite à la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de ses deux fils mineurs. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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