Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2603572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2603572, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Campbon a délivré un permis de construire à la société coopérative agricole (SCA) AGRIAL en vue du « transfert de la coopérative agricole constituée d’une cour de collecte de céréales avec pont bascule, hangar et d’un magasin ainsi que la mise en place de 256 panneaux photovoltaïques pour une puissance de 115KWc » sur la parcelle cadastrée section ZY n° 388 d’une contenance de 34 660 m2 sise route des Fresches Noires, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation accordée :
- le projet, qui comporte la construction d’un magasin d’une superficie de 519 m2 de vente d’articles à vocation agricole, bricolage, jardinage et matériaux méconnaît l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux usages et destinations des constructions ;
- il n’est pas conforme aux dispositions de l’article UE 2.3 du même règlement relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la SCA AGRIAL, représentée par son gérant en exercice et par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Campbon, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la requête n° 2603905 enregistrée le 20 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique,
- et celles de Me Bertin, substituant Me Demaret, représentant la SCA AGRIAL.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme (…) déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit :" Art. L. 2131-6, alinéa 4.-Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme (…) formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. " (…) ». Par ailleurs, aux termes des premier et troisième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
Le moyen tiré par le préfet de la Loire-Atlantique de ce que le projet autorisé, en ce qu’il comporte la construction d’un magasin d’une superficie de 519 m2 de vente d’articles à vocation agricole, bricolage, jardinage et matériaux, méconnaît l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux usages et destinations des constructions, qui prohibe dans la zone UEb l’artisanat et le commerce de détail, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune de Campbon en date du 18 décembre 2025. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la non-conformité du projet aux dispositions de l’article UE 2.3 du même règlement n’est pas de nature à faire naître un tel doute
Le préfet de la Loire-Atlantique est, par suite, fondé à demander la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il autorise la construction du magasin en litige.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCA AGRIAL la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du maire de commune de Campbon en date du 18 décembre 2025 est suspendue en tant qu’il autorise la construction d’un magasin d’une superficie de 519 m2 de vente d’articles à vocation agricole, bricolage, jardinage et matériaux.
Article 2 :
Les conclusions de la SCA AGRIAL présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à la commune de Campbon et à la SCA AGRIAL.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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