Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et le 19 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés, que l’absence d’intention matrimoniale est établie et il sollicite une substitution de motifs tirée de ce que M. D… constitue une menace pour l’ordre public français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les observations de Me Hagege, substituant Me Ait Mouhoub, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant marocain né le 20 mai 1989, a sollicité un visa de long séjour en tant que conjoint de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 22 février 2024 dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il résulte du parcours de M. D… que son mariage n’a pas d’autre but que de lui permettre d’entrer en France régulièrement, qu’il a été condamné à une amende pour usage de faux document administratif le 30 novembre 2021, s’est marié avec une ressortissante française 6 mois après la notification d’une obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2021, et que, par ailleurs, il n’est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune ni que M. D… participait aux charges du mariage. Enfin, dans ces conditions, la commission estime que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
L’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des factures produites, avec un contrat d’électricité à compter du 16 mars 2021, que M. D… et Mme A… ont établi une communauté de vie dès le mois de mars 2021, et que M. D… a effectué dans ce cadre des dépenses d’équipements électro-ménagers, et d’autres dépenses diverses. Ainsi qu’en attestent les pièces du dossier, M. D… et Mme A… ont souscrit une assurance santé commune dès avril 2021. Il est constant que Mme A… a également été enceinte, à l’été 2021. Dès lors, à la date de la décision d’obligation de quitter le territoire français opposée à M. D…, le requérant menait déjà une vie commune avec Mme A…, et la circonstance que leur mariage a été célébré le 2 avril 2022, postérieurement à cette décision, n’est pas de nature à établir l’absence d’intention matrimoniale. Dans ces conditions, la commission a commis une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif, fondé sur l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 3, en indiquant que le refus de visa peut être opposé aux demandeurs, en l’espèce M. D…, ayant été impliqués dans des crimes graves contre les personnes et dont la venue en France, eu égard aux principes qu’elle mettrait en cause ou au retentissement de leur présence sur le territoire national, serait de nature à porter atteinte à l’ordre public.
Pour fonder le risque de menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de M. D…, le ministre indique que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale le 8 décembre 2021 au paiement d’une amende de 300 euros pour usage d’un document falsifié. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du tribunal judiciaire de Limoges du 29 mars 2024, cette condamnation pénale a fait l’objet d’une exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Si M. D… a fait l’objet d’une plainte pour violences conjugales de la part de Mme B…, sa précédente compagne et la mère de ses deux enfants, en mars 2018, cette plainte a été classée sans suite. Au vu de la nature des faits, isolés, pour lesquels M. D… a été condamné, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la présence en France de M. D… représenterait une menace à l’ordre public. Dès lors, la demande de substitutions de motifs présentée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant la demande de visa de M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… D… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 .
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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