Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 28 avr. 2026, n° 2501211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, sous le n° 2501211, Mme B… H…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 01600-2025-4163, émis le 16 mai 2025, par le département de la Haute-Vienne en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 331,92 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
4°) à défaut, de lui octroyer une remise de dette ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la preuve n’est pas rapportée de la signature du bordereau conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales;
- il est entaché d’un défaut de motivation notamment en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le département de la Haute-Vienne a commis un défaut d’examen de sa situation, une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et une erreur d’appréciation, en considérant que la requérante avait définitivement quitté le territoire national alors qu’elle résidait de façon stable et effective en France avec ses enfants ;
- la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a méconnu son obligation d’information des assurés sociaux prévue par les dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
La requête de Mme H… a été régulièrement communiquée au président du conseil départemental de la Haute-Vienne le 1er juillet 2025, et qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme H… a été admise, pour l’instance n°2501211, par décision du 17 septembre 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, sous le n° 2501940, Mme B… H…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 octobre 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 331,92 euros pour la période allant du mois de janvier 2023 au mois de février 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à défaut, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 311-3-1-2 du même code ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- l’agent en charge du contrôle n’était pas assermenté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-47 et de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme H… a été admise, pour l’instance n°2501940, par décision du 12 mars 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, sous le n° 2502146, Mme B… H…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a mis à sa charge une indemnité d’un montant de 833,19 euros équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations indument versées sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la sanction en litige est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la qualification de fraude n’est pas démontrée, en l’absence d’élément intentionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme H… a été admise, pour l’instance n°2502146, par décision du 17 septembre 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Haute-Vienne. Par une décision du 3 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne l’a informée de multiples indus, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 331,92 euros pour la période allant du mois de janvier 2023 au mois de janvier 2024. Par un titre exécutoire émis le 16 mai 2025, le département de la Haute-Vienne a mis cet indu à la charge de Mme H… et, enfin, par une décision 3 juin 2025 la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne à mis à sa charge une pénalité d’un montant de
833,19 euros relative aux frais de gestion pour le compte du département de la Haute-Vienne. Mme H… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction des requêtes n°2501211, n° 2501940 et n° 2502146 :
2. Les requêtes n°2501211, n°2501940 et n°2502146 intéressent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 17 septembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour l’instance n° 2501211. Par suite ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans cette instance sont sans objet et doivent être rejetées.
4. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième affaire et de 50 % pour la quatrième affaire et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste un même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que le juge est conduit à trancher des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. Tel est le cas en l’espèce pour les requêtes n° 2501211, 2501940 et 2502146 présentées par Mme H…. Par suite, l’instance n° 2501940 donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et l’instance n° 2502146 à une réduction de 40 %.
Sur l’indu de RSA :
En ce qui concerne la régularité de la décision relative à l’indu de revenu de solidarité active :
5. En premier lieu, la décision litigieuse a été prise par Mme C… D…, qui disposait, en sa qualité de responsable de la cellule contentieuse du pôle solidarité, enfance, emploi, insertion, qui bénéficie d’une délégation de signature du président du conseil départemental du 4 février 2025, régulièrement publiée, pour tous « actes et décisions de la cellule contentieuse du PSEIE dans la limite de ses attributions ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte maque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme H… a été définitivement agréé par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 7 février 2012. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » et aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : « L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement. ».
8. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse été prise sur la base des résultats du contrôle de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne et non, comme le soutient la requérante, sur le fondement d’un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / (…) 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment (…). ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
10. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à une prestation sociale tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
11. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
12. Il résulte de l’instruction que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a, par une lettre du 2 août 2024 ayant pour objet « Contradictoire », informé Mme H…, conformément à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du droit de communication mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 114-19 du même code et des éléments et informations recueillis à cette occasion auprès notamment de son établissement bancaire. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme H… aurait entendu se prévaloir de son droit de communication en dépit de la possibilité qui lui a été faite de présenter ses observations à la suite du contrôle dont elle a fait l’objet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale relatives à l’exercice du droit de communication et à la protection des données personnelles doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». L’article L. 262-25 du même code dispose que : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) »
14. La convention de gestion du revenu de solidarité active signée entre le département de la Haute-Vienne et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, du 27 juillet 2009, applicable à la date de la décision contestée, ne prévoit pas la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales pour avis sur les recours exercés contre les indus de revenu de solidarité active. La saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’étant pas prévue par la convention applicable, les moyens tirés du défaut de consultation de cette commission et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
15 En dernier lieu, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne n’étant pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision attaquée de récupération d’un indu de revenu de solidarité active n’étant pas une sanction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article 6 est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
16. D’une part, la circonstance que Mme H… aurait ignoré les règles de résidence permettant l’attribution du revenu de solidarité active est sans incidence sur la légalité de la décision lui demandant le remboursement des allocations indument perçues en violation de ces règles.
17. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la Caf de la Haute-Vienne, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que Mme H… a quitté le territoire national depuis le 19 janvier 2023 soit depuis plus de 92 jours. Ses relevés bancaires ne présentent en effet plus aucun paiement sur le territoire national depuis cette date, mais uniquement des transferts d’argent vers des tiers, par ailleurs il ressort également de ce contrôle que son fils, A… est resté scolarisé en France jusqu’en novembre 2023. Mme H… ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces constatations. Par suite, la requérante, qui n’établit pas qu’elle avait en France sa résidence habituelle au cours de ladite période, n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait le droit au revenu de solidarité active au titre de cette période et que la décision qu’elle attaque aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans leur application.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre un indu de RSA de 8 331,92 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de paiement de cette somme et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
19. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
20. La procédure de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil départemental, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
21. La requérante fait valoir qu’elle est de bonne foi et dans l’incapacité de rembourser ses dettes compte tenu de sa situation de précarité. Il résulte de l’instruction que les indus d’allocation de revenu de solidarité active en litige ont pour origine la rectification de ses ressources résultant de la prise en compte d’un déménagement à l’étranger. En l’espèce, l’omission de déclaration, par la requérante, de son déménagement à l’étranger depuis le 19 janvier 2023, constitue une fraude. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. En outre, Mme H… ne justifie pas de la précarité de sa situation. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée, en tout état de cause, à solliciter une remise de ses dettes.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse, ni la décharge de l’obligation de payer les dettes de revenu de solidarité active contestées, ni la remise gracieuse de ces dettes.
Sur le titre exécutoire :
En ce qui concerne la régularité du titre :
23. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
24. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
25. Le bordereau de titre de recettes émis le 16 mai 2025, produit par le département de la Haute-Vienne, est signé électroniquement par Mme F… E…, directrice du pôle ressources, qui a reçu délégation pour ce faire par arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 4 février 2025 régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire en litige doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
27. En l’espèce, le titre de recettes n° 01600-2025-4163 mentionne qu’il correspond à un « INDUS RSA LIES A GESTION DES RISQUES DU 01/01 AU 31/01/24 », d’un montant de 8 331,92 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme H… a été préalablement rendue destinataire du courrier du 3 octobre 2024 par lequel la Caf de la Haute-Vienne l’informait des irrégularités contenues dans son dossier et l’invitait à rembourser ce trop perçu de RSA, en outre celle-ci a, de la même manière, été rendue destinataire de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux en précisant notamment le mode de calcul et la période sur laquelle l’indu s’était constitué ainsi que son montant.
28. Dans ces conditions, le département de la Haute-Vienne a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
29. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 et 17 du présent jugement, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit, pas plus qu’une erreur d’appréciation en considérant que celle-ci ne remplissait plus les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du RSA.
30. D’autre part, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits. 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. ».
31. Si Mme H… soutient que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne et le président du conseil départemental de la Haute-Vienne ont méconnu, à son égard, leur devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance est, en tout état de cause et à la supposer même établie, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu contesté. Par ailleurs, si Mme H… soutient qu’elle ignorait être tenue à la condition de résidence et à l’obligation d’information dont la caisse d’allocations familiales aurait été tenue de l’informer dès lors qu’elle contrôlait par le recours au « data mining » et à la surveillance de ses connexions informatiques sa présence hors du territoire français, la seule circonstance non contestée par Mme H… qu’elle bénéficiait de l’allocation de RSA pour la période en litige, avait pour conséquence de mettre à sa charge l’obligation de déclaration à la caisse d’allocations familiales de toute modification de sa situation et notamment ses séjours hors de France. Par suite, à le considérer même opérant, le moyen tiré de la méconnaissance du devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
32. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
33. La procédure de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil départemental, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
34. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 20 et 21 du présent jugement, en raison de l’omission de déclaration à la caisse d’allocations familiales de toute modification de sa situation et notamment ses séjours hors de France qui constitue une fraude, Mme H… n’est pas fondée à solliciter une remise de dette.
35. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse, ni la décharge de l’obligation de payer les dettes de revenu de solidarité active contestées, ni la remise gracieuse de ces dettes.
Sur la pénalité :
36. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ».
37. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
38. Il résulte de ces dispositions, que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire.
39. Il résulte de ces dispositions que les pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ainsi que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par cet organisme ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, la requête n° 2502146 de Mme H… tendant à l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a mis à sa charge une indemnité d’un montant de 833,19 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du tribunal judiciaire et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
40. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en ce qui concerne les trois requêtes, de faire droit aux conclusions présentées par Mme H… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l’instance n° 2501940 et de 40 % dans l’instance n° 2502146.
Article 2
:
Les requêtes n°2501211 et 2501940 sont rejetées.
Article 3
:
La requête n° 2502146 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… H…, à Me Desfarges, au ministre du travail et des solidarités et au département de la Haute-Vienne. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. G…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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