Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2309558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023, le 10 avril 2024 et le 8 décembre 2024, M. A Buard, représenté par Me Cunin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les dispositions de l’article 56 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron ;
2°) d’annuler la délibération du 12 septembre 2023 rejetant sa demande d’abrogation des dispositions de l’article 56 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron tendant à obtenir un espace d’expression suffisant au sein du bulletin d’information communautaire et autorisant les illustrations ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil communautaire la question des modifications à apporter à l’article 56 de son règlement intérieur, et ce à compter de la parution du magazine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il détient un intérêt à agir ;
— la délibération du 12 septembre 2023 rejetant sa demande d’abrogation de l’article 56 du règlement intérieur n’a pas été transmise au préfet ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une délibération formelle ;
— elle n’est pas motivée ;
— l’article 56 du règlement intérieur méconnait les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en raison, d’une part, du caractère insuffisant de l’espace qu’il réserve aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité et, d’autre part, de l’interdiction qu’il édicte d’insérer toute photo ou toute image au sein de cet espace ;
— le droit d’expression des élus communautaires dans le magazine d’information générale ne saurait être sous-tendu à la constitution de groupes d’élus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, représenté par Me Breysse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Buard au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Buard ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête à fin d’annulation des dispositions de l’article 56 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, modifié par une délibération du 14 février 2023.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrée pour M. Buard le 23 avril 2025, a été communiquée.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— les observations de Me Cunin, représentant M. Buard, et celles de Me Breysse, représentant la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron a été enregistrée le 6 mai 2025, postérieurement à l’audience, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 février 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron a modifié l’article 56 de son règlement intérieur relatif aux conditions dans lesquelles les conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité peuvent bénéficier d’un espace réservé dans le magazine d’information générale. M. Buard, conseiller communautaire, a sollicité par un courrier du 26 juin 2023 l’abrogation des dispositions de l’article 56 du règlement intérieur en raison, d’une part, du caractère insuffisant de l’espace qu’il réserve aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité et, d’autre part, de l’interdiction qu’il édicte d’insérer toute photo ou toute image au sein de cet espace. Par sa requête, M. Buard demande au tribunal d’annuler les dispositions de l’article 56 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et d’annuler la délibération du 12 septembre 2023 rejetant sa demande d’abrogation de cet article.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’article 56 du règlement intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Buard était présent lors de la séance du conseil communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron du 14 février 2023 à l’occasion de laquelle les modifications de l’article 56 du règlement intérieur ont été adoptées. M. Buard a donc eu connaissance acquise de cette délibération à compter du jour de cette séance, qui constitue à son égard le point de départ du délai de recours contentieux. Par suite, ses conclusions en annulation des dispositions de l’article 56 du règlement intérieur modifié par la délibération du 14 février 2023 sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 12 septembre 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () ». Aux termes de l’article L. 2121-27-1 de ce code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité.
5. Aux termes de l’article 56 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron intitulé « droit d’expression des élus » : « () Répartition de l’espace d’expression libre : Un espace est réservé, dans le magazine d’information générale de la Communauté de communes, pour l’expression des élus communautaires. / Pour l’expression des élus communautaires, chaque élu dispose de 1/36ème du nombre de signes (nombre de caractères espaces compris) de la page type du magazine intercommunal qui compte 3000 signes. Cet espace ne comprend ni photos, ni images. / Chaque élu communautaire dispose de 90 signes. / Les membres d’un groupe se partage l’espace d’expression, en tenant compte du nombre de signes attribués par élu, dans les conditions précitées dans le magazine de la Communauté de communes. () ».
6. D’une part, l’application de ces dispositions implique qu’un élu, qui s’oppose individuellement à la politique menée par la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron sans appartenir à un groupe constitué de plusieurs élus, bénéficie d’un espace d’expression de 90 signes, espaces compris, dans le magazine d’information générale de la communauté de communes, soit seulement 0,15 % du magazine, qui comprend 20 pages et qui parait deux à trois fois par an. Dans ces conditions, l’espace d’expression dédié aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité intercommunale dans le magazine d’information générale apparait manifestement insuffisant et est de ce fait, non conforme aux dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales
7. D’autre part, en interdisant toute photo ou toute image dans l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire dans le magazine d’information générale et en se bornant à faire valoir des contraintes techniques sans apporter de précisions suffisantes permettant de faire droit à cette argumentation, le conseil communautaire Ardèche Rhône Coiron a édicté, de manière générale et absolue, une interdiction qui porte sur des modes d’exercice de la liberté d’expression, sans en justifier les raisons et la finalité, et a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des conseillers communautaires et a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Buard est fondé à demander l’annulation de la délibération du 12 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron d’abroger, dans un délai de deux mois, les dispositions de l’article 56 du règlement intérieur du conseil communautaire selon lesquelles « Pour l’expression des élus communautaires, chaque élu dispose de 1/36ème du nombre de signes de la page type du magazine intercommunal qui compte 3 000 signes. Cet espace ne comprendra ni photos, ni images. / Chaque élu communautaire dispose de 90 signes. ». En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Buard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron le versement à M. B la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La délibération du 12 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron d’abroger les dispositions de l’article 56 du règlement intérieur du conseil communautaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes Ardèche Rhône Coiron versera à M. Buard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A Buard et à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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