Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2206076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 7 avril 2025, Mme B… D…, M. A… C… et la société à responsabilité limitée Vicnic, représentés par Mes Borkowski et Jeanjean, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques prévisibles d’inondation de la commune d’Antibes, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AK n° 33 en zone rouge R1 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de la parcelle AK n° 33 en zone rouge R1 du plan est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
La commune d’Antibes a présenté des observations, enregistrées le 5 février 2025.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Borkowski, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n° 33 située 244 avenue du Pylône à Antibes, sur laquelle la société à responsabilité limitée (SARL) Vicnic exploite un camping. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune d’Antibes. Mme D…, M. C… et la SARL Vicnic ont présenté un recours gracieux, le 23 août 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par leur requête, Mme D…, M. C… et la SARL Vicnic demandent l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il classe leur parcelle cadastrée section AK n° 33 en zone R1.
Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. La nature et l’intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le classement de terrains entre les différentes zones d’un plan d’exposition aux risques.
La parcelle des requérants a été classée en zone R1 dès lors qu’elle se situe dans les autres zones urbanisées et présente un aléa fort d’inondation. Les requérants soutiennent que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur parcelle est exposée majoritairement à une hauteur d’eau inférieure à un mètre et en totalité à une vitesse d’écoulement de l’eau inférieure à un mètre par seconde et ne pouvait donc faire l’objet que d’un classement en zone B1.
Il ressort des pièces du dossier que, pour délimiter le zonage, le plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’Antibes se fonde sur des études hydrauliques avec modélisation, qui ont déterminé l’aléa inondation à partir de deux critères que sont la hauteur d’eau et sa vitesse d’écoulement. Cet aléa inondation a ensuite été croisé avec les enjeux, ces derniers tenant compte de la présence d’établissements vulnérables et des contextes urbains, rassemblés en trois zones, les centres urbains, les autres zones urbanisées et les zones peu ou pas urbanisées. Enfin, le résultat auquel aboutit cette modélisation a fait l’objet d’un calage, au regard des données disponibles concernant l’épisode orageux ayant touché le département le 3 octobre 2015. Ainsi, alors que ce règlement procède de l’application de critères objectifs tenant à la situation des terrains et des résultats de la modélisation des écoulements, l’altimétrie n’est pas le seul critère pris en compte pour caractériser le risque.
Or, s’agissant de la parcelle des requérants, il ressort des pièces du dossier que la modélisation aboutit à une hauteur d’eau potentielle de plus d’un mètre, correspondant, dans la caractérisation de l’aléa inondation, à un aléa fort, quelle que soit la vitesse d’écoulement de l’eau. Si les requérants exposent que la côte altimétrique est plus basse à l’entrée de leur parcelle puis augmente vers le fond de la parcelle, pour atteindre une côte altimétrique de 40 centimètres supérieure environ à celle en entrée en parcelle, ce seul fait ne suffit à démontrer leur affirmation selon laquelle seule l’entrée de la parcelle est soumise à une hauteur d’eau supérieure à un mètre. En outre, s’ils produisent une note d’analyse réalisée par un hydrologue le 10 décembre 2022, qui relève une hauteur d’eau inférieure à un mètre pour l’essentiel de la parcelle, ce constat concerne uniquement ce qui a été observé lors de l’épisode de crue de la Brague ayant eu lieu le 3 octobre 2015 et ne suffit donc pas à contredire le résultat de la modélisation sur laquelle s’est appuyé le préfet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leur parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D…, M. C… et la SARL Vicnic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. A… C…, à la société à responsabilité limitée Vicnic et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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