Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2307073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 30 août 2023 régularisée le 12 septembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 31 janvier et 18 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°1912/2023 du 3 août 2023 émis à son encontre par la commune de Neauphle-le-Château d’un montant de 558,05 euros, correspondant aux frais d’accueil périscolaires de son enfant pour le mois de juillet 2023 ;
2°) de condamner la commune de Neauphle-le-Château à lui rembourser la somme de 558,05 euros versée en exécution de cet avis ;
3°) d’annuler la délibération n°03-07/2023 du 3 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Neauphle-le-Château a fixé les tarifs des activités périscolaires pour l’année scolaire 2023/2024.
Elle soutient que la tarification appliquée aux non-résidents de la commune est illégale, dès lors que supérieure au prix de revient de la prestation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2024 et 20 février 2025, la commune de Neauphle-le-Château, représentée par Me Blard, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 3 juillet 2023, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fins d’annulation de la délibération du 3 juillet 2023 sont privées d’objet, dès lors qu’une nouvelle délibération, intervenue le 2 octobre 2023, portant sur la même période, a rapporté la délibération initiale ;
- les conclusions dirigées contre l’avis de sommes à payer sont irrecevables, dès lors qu’il procède du titre exécutoire initial, non contesté par la requérante ;
- les conclusions tendant à obtenir le remboursement des sommes versées, présentées après l’expiration du délai contentieux, sont nouvelles et par suite irrecevables ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Résidant sur la commune de Bois d’Arcy, et ayant scolarisé sa fille au sein de la commune de Neauphle-le-Château, Mme A… B… a été destinataire d’un avis des sommes à payer émis le 3 août 2023 par cette dernière commune en vue du recouvrement d’une somme totale de 558,05 euros correspondant aux frais d’accueil périscolaire et de cantine de sa fille pour le mois de juillet 2023. Cet avis a été calculé d’après les tarifs de la restauration scolaire, de l’accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires fixés pour l’année scolaire 2022/2023 par la délibération n°05-06/2022 du 20 juin 2022. Par une délibération n°03-07/2023 du 3 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Neauphle-le-Château a fixé les tarifs pour l’année scolaire 2023/2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet avis des sommes à payer valant titre exécutoire ainsi que de la délibération du 3 juillet 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par une délibération n°03-10/2023 du 2 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la commune de Neauphle-le-Château a adopté de nouveaux tarifs pour l’année scolaire 2023-2024 et a rapporté la délibération attaquée du 3 juillet 2023 qui fixait les tarifs de cette même année scolaire 2023/2024. Ce retrait est devenu définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la délibération du 3 juillet 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire :
4. Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s’ensuit que le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public auquel il ne peut être dérogé que pour un motif d’intérêt général en rapport avec le service public en question .
5. Pour contester l’avis des sommes à payer en litige, Mme B… fait valoir que la tarification retenue par la commune excéderait le coût de revient de ce service en raison du montant apparemment disproportionné qui lui est réclamé, à savoir, d’après les tarifs fixés, pour les résidents extérieurs, pour l’année scolaire 2022/2023, notamment, 60 euros pour une journée en accueil de loisir les mercredis et vacances scolaires, 15 euros pour l’accueil périscolaire matin et soir jusque 18h et 9 euros pour l’accueil périscolaire du soir de 16h30-18h.
6. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que la délibération du 2 octobre 2023 a procédé à une modification des seuls tarifs extérieurs de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2023/2024, il est toutefois constant que les ajustements effectués l’ont été à la hausse, notamment pour l’accueil périscolaire d’1 heure le matin passant de 6 euros à 7,59 euros, ou pour l’accueil périscolaire matin et soir jusque 18h, passant de 15 euros à 15,31 euros, comme à la baisse, notamment pour l’accueil d’une journée en accueil de loisir les mercredis et vacances scolaires passant de 60 euros à 55,87 euros ou pour l’accueil périscolaire du soir de 16h30-18h passant de 9 euros à 7,72 euros. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, de telles modifications ne sauraient révéler, par elles-mêmes, que les tarifs appliqués aux non-résidents auraient nécessairement été fixés à un montant supérieur au prix de revient de la prestation. Par ailleurs, Mme B… ne démontre pas, par les seuls calculs auxquels elle procède, le caractère manifestement disproportionné du tarif retenu. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la redevance contestée n’aurait pas trouvé une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service, ni qu’elle aurait méconnu la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service, en tenant compte du prix de revient de ce dernier et, en tout état de cause, de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Neauphle-le-Château à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neauphle-le-Château au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Neauphle-le-Château.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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