Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2025, n° 2402934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402934 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le maire de Mirande a autorisé l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée AC Bâtiment à occuper le domaine public au 19 rue du Président Wilson du 11 septembre au 31 décembre 2024, afin de réaliser des travaux de rénovation d’un bâtiment et lui a réservé à cet effet une place de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le maire de Mirande a autorisé la société AC Bâtiment à occuper le domaine public au 19 rue du Président Wilson du 11 septembre au 31 décembre 2024, afin de réaliser des travaux de rénovation d’un bâtiment et lui a réservé à cet effet une place de stationnement. Si Mme B soutient que cette place est utilisée à d’autres fins que celles prévues par cette décision, cette circonstance, qui est relative à l’exécution de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. La requérante n’a pas soulevé d’autres moyens dans sa requête introductive d’instance, enregistrée le 8 novembre 2024 au greffe du tribunal, et n’a pas non plus produit un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à cette date. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en application du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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