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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2402041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « Salarié » ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 22 août 2024 et 17 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 avril 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouillé-Mirza pour l’assister.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
Vu :
la décision n° 19000147 du 2 octobre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
le jugement n° 2200688 du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
l’ordonnance n° 23VE00513 du 26 juillet 2023 par laquelle la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation du jugement du 9 février 2023 précité et l’arrêté du 1er février 2022 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant macédonien né le 16 août 1997 à Skopje (République de Macédoine), déclare être entré irrégulièrement en France le 17 juin 2016 accompagné de ses parents et de sa fratrie et a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, confirmée par la décision susvisée du 2 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a déposé le 28 juin 2021 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 1er février 2022, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement susvisé du 9 février 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles du 26 juillet 2023. Il a déposé le 16 août 2023 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
En deuxième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Selon l’article L. 5422-1 du code du travail : « I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que lors d’une seconde demande de renouvellement d’un titre de séjour salarié présentée par un ressortissant étranger involontairement privé d’emploi, le préfet statue sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. B… se prévaut de son entrée sur le territoire français à l’âge de 19 ans, de sa présence depuis huit ans et de la présence de membres de sa famille. Toutefois, l’article 8 cité au point 2 ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents et sa sœur sont en situation irrégulière, à l’exception de ses cousins. S’il invoque aussi son intégration professionnelle et établit avoir travaillé de septembre à octobre 2019 en qualité de cueilleur, d’août à septembre 2020 en cette même qualité et avoir signé le 2 septembre 2021 un contrat à durée déterminée (CDD) dans les exploitations et entreprise agricole pour un minimum de 7 jours, il justifie de moins de 5 mois d’activité professionnelle en 8 ans de présence. Par ailleurs, s’il justifie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de la société « Michel Dias » édictée le 7 mars 2022, cet élément est insuffisant pour caractériser une intégration stable et ancienne. Si M. B… justifie avoir signé un CDD pour une durée de 27 jours le 4 avril 2024, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que M. B… est célibataire et sans charge familiale, il n’est pas fondé à soutenir, en dépit de sa durée de présence, que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 cité au point 4. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, M. B… qui ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 cité au point 5 ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit-il être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 et des principes énoncés au point 7 que M. B… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 cité au point 6. Par suite, ce moyen doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 cité au point 2. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans à son encontre doit être écarté.
En second lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé est entré irrégulièrement, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile en 2019 et qu’il ne justifie pas de motif humanitaire ni circonstance exceptionnelle au regard de sa situation personnelle et administrative. Si M. B… soutient qu’il justifie de huit années de présence, qu’il n’a jamais violé la loi et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, eu égard toutefois à la situation de M. B… telle que décrite au point 10, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît pas, en l’état des éléments fournis, les dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 cités au point 8 et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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