Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2401176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 septembre 2024 et 5 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune du Tampon, d’une part au titre des années 2021 et 2022 à raison des locaux imposés sous les n°s d’invariant 422 400703 et 422 400704 situés sur la parcelle CY 393 aux 3 et 3 bis chemin des Planteurs, d’autre part, au titre de l’année 2022 à raison du local imposé sous le n° d’invariant 422 50471 situé au 1 chemin des Planteurs.
M. A… soutient que :
— il a bénéficié d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 en application du 6° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— la prescription étant de trois ans, il y a lieu de lui accorder le même dégrèvement au titre des années 2021 et 2022 ;
— il peut bénéficier d’un dégrèvement d’office sur le fondement de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales ;
— les taxes ont été appliquées à tort à un dépôt de véhicules lié à une activité économique du bâtiment ; il a bénéficié d’un dégrèvement de près de 84 % pour l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en opposant la tardiveté de la réclamation préalable.
Les 8 et 9 septembre 2025, M. A… a présenté des pièces, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune du Tampon, d’une part au titre des années 2021 et 2022 à raison des locaux imposés sous les n°s d’invariant 422 400703 et 422 400704 situés sur la parcelle CY 393 aux 3 et 3 bis chemin des Planteurs, d’autre part, au titre de l’année 2022 à raison du local imposé sous le n° d’invariant 422 50471 situé au 1 chemin des Planteurs.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 29 août 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a prononcé le dégrèvement du montant de 36.421 euros correspondant, d’une part, au dégrèvement de la totalité des cotisations mises à la charge de M. A… au titre de l’année 2021, d’autre part, au dégrèvement des cotisations de l’année 2022 à raison du local situé au 1 chemin des Planteurs d’un montant de 14.647 euros, à raison du local situé au 3 chemin des planteurs à hauteur de 9.112 euros et à raison du local situé au 3 bis chemin des planteurs à hauteur de 1.709 euros. Dans cette mesure, les conclusions de M. A… son privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En revanche, la requête conserve son objet, d’une part, pour le montant de 7.270 euros au titre de la taxe mise à la charge de M. A… pour l’année 2022 à raison du local situé au 1 chemin des planteurs, d’autre part, au titre de la taxe pour l’année 2022 à raison des locaux situés aux 3 et au 3 bis chemin des planteurs à hauteur du montant de 2.056 euros.
Sur les cotisations restant en litige :
En ce qui concerne les propriétés imposées sous les n°s d’invariant 422 400703 et 422 400704 :
4. En vertu de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R.196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement. (…) ».
5. Le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la date de mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
6. En l’espèce, M. A… ne conteste pas avoir reçu l’avis d’imposition aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022. Ces impositions ayant été mises en recouvrement en 2022, en application des dispositions précitées de l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations devaient être formées auprès de l’administration respectivement avant le 31 décembre 2023. Dès lors, la réclamation de M. A… datée du 30 avril 2024 et réceptionnée le 22 mai suivant a été présentée tardivement.
7. Si le requérant invoque l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales, la décision de l’administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent ces dispositions revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur ce fondement n’est pas susceptible de recours.
8. Il en résulte que la demande tendant à la décharge des cotisations restant en litige au titre de l’année 2022 à raison des locaux situés aux 3 et au 3 bis chemin des Planteurs, n’est pas recevable.
En ce qui concerne la propriété imposée sous le n° d’invariant 422 50471 :
9. En application du I de l’article 1400 du code général des impôts, les taxes foncières sont établies au nom du « propriétaire actuel » de l’immeuble, cette qualité s’appréciant, en vertu de l’article 1415 du même code, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.
10. Si M. A… fait valoir que « les taxes ont été appliquées à tort à un dépôt de véhicules lié à une activité économique du bâtiment », il ne conteste pas sérieusement que le local en cause, d’une superficie de 3.278 m2, classé d’office dans la catégorie 1 prévue par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel », puis mis à jour dans la catégorie 3 « parcs de stationnement à ciel ouvert », était exploité depuis l’année 2018 par la société Concassage Recyclage des Plaines, placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2023. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a refusé de lui accorder l’exonération prévue par les dispositions du 6° de l’article 1382 du code général des impôts pour les bâtiments affectés à un usage agricole.
11. A supposer que le requérant, qui se prévaut du dégrèvement motivé accordé pour l’année 2023, aurait entendu invoquer une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait opposable sur le fondement de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales, il résulte des mentions de la réponse faite le 4 juillet 2024 par l’administration à sa réclamation préalable que ce dégrèvement n’a été accordé que pour les locaux imposés sous les n°s d’invariant 422 400703 et 422 400704 situés aux 3 et au 3 bis chemin des Planteurs.
12. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière restant en litige au titre de l’année 2022 à raison du local situé au 1 chemin des Planteurs.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à concurrence du dégrèvement de 36.421 euros prononcé le 29 août 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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