Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 juin 2025, n° 2405719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 11 mars 2018, trois points pour une infraction commise le 3 octobre 2019, trois points pour une infraction commise le 14 septembre 2021, ensemble la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 par laquelle le ministre l’a informée du retrait de trois points du capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 11 février 2023, a prononcé l’invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il n’a pas souvenance des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 3 mai 2024 invalidant le titre de conduite de M. B ainsi que des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 14 septembre 2021, 3 octobre 2019 et 11 mars 2018 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la décision de retrait de points de l’infraction du 14 septembre 2021 a été retiré de son dossier de permis de conduire ;
— le requérant a bénéficié de la reconstitution totale de son permis de conduire le 7 janvier 2023 rendant sans objet les conclusions dirigées contre les retraits de points relatifs aux infractions des 3 octobre 2019 et 11 mars 2018 ;
— la décision 48 SI a été retirée, le requérant bénéficiant désormais d’un solde d 9 points sur un total de 12 ;
— les moyens dirigés contra la retrait de points de l’infraction du 11 février 2023 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 mai 2024 référencée « 48SI », suite à une infraction commise le 11 février 2023 ayant entrainé le retrait de trois points du permis de conduire de M. B, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral édité le 25 octobre 2024 et produit par le ministre en défense, que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points de son permis de conduire le 7 janvier 2023, soit 12 points, postérieurement aux retraits de points relatifs aux infractions des 3 octobre 2019 et 11 mars 2018, rendant sans objet les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions. Il résulte également de l’instruction, comme le fait valoir le ministre, que la décision de retrait de points suite à l’infraction du 14 septembre 2021 a été supprimée du relevé d’information intégral et la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B, n’apparait plus sur le relevé d’information intégral de l’intéressé édité le 25 octobre 2024 et que celui-ci indique un solde de points positif. Ainsi l’administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, procédé au retrait de ces dernières décisions. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » et des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions des 14 septembre 2021, 3 octobre 2019 et 11 mars 2018 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité de la décision portant retrait de points intervenue à la suite de l’infraction commise le 11 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B, qui conteste avoir reçu notification de l’infraction et avoir été informé préalablement à cette décision de retrait de points, que l’infraction susvisée du 11 février 2023 ayant donné lieu au retrait de trois points, a fait l’objet d’un procès-verbal électronique et de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Cependant, il résulte de l’examen de ce procès-verbal, qui n’est pas signé du requérant ni ne contient la mention d’un refus de signer, qu’il a été dressé sans que l’agent verbalisateur n’ait intercepté l’intéressé, mais seulement constaté, à distance, la commission d’une infraction. La production de ce procès-verbal ne suffit ainsi pas à établir que le requérant aurait été destinataire de l’information requise par l’article L. 223-3 du code la route. En outre, le ministre de l’intérieur soutient qu’un avis de contravention comportant les informations requises, a été adressé au requérant. Toutefois, la production d’un historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remise à la poste le 23 février 2023 et indiquant « Retour NPAI Non » ne saurait justifier de la réception de cet avis de contravention, ni davantage établir que M. B a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Enfin, si le relevé d’information intégral atteste de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, le ministre n’établit pas que le requérant a été destinataire de ce titre exécutoire. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, M. B est fondé à soutenir que le retrait de ces trois points est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière et que cette décision est ainsi entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision de retrait de trois points prononcée suite à l’infraction du 11 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B les points retirés à la suite de l’infraction commise le 11 février 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 en tant qu’elle porte invalidation du permis de conduire de M. B, ainsi que des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire relatives aux infractions commises les 14 septembre 2021, 3 octobre 2019 et 11 mars 2018.
Article 2 : La décision portant retrait de trois points à la suite de l’infraction au code de la route commise le 11 février 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B les points illégalement retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 2 dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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