Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2417805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… C… et Mme D… E…, épouse C…, saisissent le tribunal d’un litige relatif à la décision du 7 novembre 2024 par laquelle l’ambassade de France en Mongolie a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme F… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La requête introduite par M. B… C… et Mme D… E… épouse C… a pour objet la contestation du refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France opposé à Mme F… A…. Toutefois, M. C… et Mme E… épouse C… ne justifient pas, en leur seule qualité de beau-fils et de fille de l’intéressée, d’un intérêt leur conférant qualité pour contester devant le juge administratif la légalité d’une telle décision. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. C… et Mme E… épouse C…, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme A…. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… et Mme D… E… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme D… E… épouse C….
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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