Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 1905237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1905237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2014 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions de M. A… et Mme D… tendant à la condamnation de l’État à les indemniser de la dévalorisation du fonds de commerce de la société Sopodis consécutive à la décision illégale de la commission d’équipement commercial de Vendée du 15 novembre 2017, ordonné une expertise aux fins d’évaluer la dévalorisation du fonds de commerce résultant de l’exploitation de l’ensemble commercial « Super U » entre le 17 novembre 2007 et le 15 août 2010 et de chiffrer la perte de valeur vénale.
Le rapport d’expertise établi par M. E…, expert, a été enregistré au greffe du tribunal le 4 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. A… et Mme D…, représentés par Me Guillini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté leur demande indemnitaire préalable du 8 février 2019 ;
2°) de condamner l’État à leur verser la somme de 1 699 173 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 8 février 2019 et de la capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ainsi que l’a déterminé l’expert, la dévalorisation du fonds de commerce est estimée à la somme de 1 699 173 euros, estimation qui est cohérente avec leur propre estimation.
Par une ordonnance du 27 février 2025, les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. E… ont été liquidés et taxés à la somme de 11 520 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Sopodis, dont les requérants étaient actionnaires à hauteur de 7 999 parts sur 8 000, a exploité à compter de novembre 1973 sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Loulay, un ensemble commercial composé d’une grande surface alimentaire à l’enseigne « Intermarché » et d’une galerie marchande. La société Codim a déposé des demandes d’autorisation pour la création sur le territoire de la commune de Boufféré d’un ensemble commercial comprenant un hypermarché à l’enseigne « Super U » et une galerie marchande, pour lesquels la commission départementale d’équipement commercial (CDEC) de la Vendée a délivré des autorisations d’exploiter en date des 9 décembre 2004 et 27 mars 2007 mais qui ont été annulées par des jugements du tribunal administratif de Nantes des 28 août 2007 et 20 novembre 2007, ce dernier jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 décembre 2008. Une autre demande déposée par la société Codim auprès de la CDEC de Vendée ayant donné lieu à une nouvelle autorisation délivrée le 15 novembre 2007, l’ensemble commercial à l’enseigne « Super U » a ouvert ses portes le 17 novembre suivant. Par un jugement, devenu définitif, du 12 juillet 2010, le tribunal a annulé l’autorisation délivrée le 15 novembre 2007. La société Codim a alors déposé une demande portant sur la création et l’extension de son ensemble commercial, portant celui-ci de 2 705 m2 à 3387 m2 de surface totale de vente, qui a donné lieu à un avis favorable de la CDEC de la Vendée du 16 août 2010, confirmé par la commission nationale d’aménagement commercial par une décision du 9 février 2011. Par des arrêtés n°14NT02365 avant-dire-droit du 28 décembre 2016 et du 9 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la requête de la société Sopodis tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’exploitation du centre commercial « Super U » entre le 17 novembre 2007 et le 9 février 2011 en raison de l’illégalité dont sont entachées les autorisations d’exploiter délivrées par la CDEC de Vendée, a condamné l’Etat à payer à la société Sopodis une somme en principal de 1 536 230 euros, augmentée des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés. La cour a, en revanche, rejeté les conclusions de la société Sopodis tendant à la réparation d’un préjudice résultant de la dévalorisation du fonds de commerce, au motif, notamment, que cette société ne pouvait utilement alléguer avoir subi un préjudice résultant de la cession, le 3 novembre 2010, de son fonds de commerce à un prix minoré dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier, notamment du protocole de cession, que la vente avait été consentie par M. B… A… et Mme C… D…, lesquels disposaient d’une personnalité juridique distincte de celle de la SA Sopodis, la société Sopodis n’établissant ainsi pas avoir subi un préjudice lui étant propre. Le 8 février 2019, M. A… et Mme D… ont demandé au préfet de la Vendée de les indemniser du préjudice résidant dans la perte de valeur vénale de leurs fonds de commerce résultant de la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale illégale du 15 novembre 2007. Suite au rejet implicite de cette demande, ils ont demandé au tribunal de condamner l’État à les indemniser au titre de la dévalorisation du fonds de commerce de la société Sopodis. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a jugé que la responsabilité de l’État devait être engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 15 novembre 2007 de la CDEC de la Vendée et que le préjudice financier portant sur la dévalorisation du fonds de commerce présentait un lien direct et certain avec cette décision illégale mais, faute d’éléments permettant d’apprécier le montant de la dévalorisation du fonds de commerce, une expertise en vue de l’évaluation de ce préjudice était requise. Le rapport d’expertise établi par M. E…, a été remis le 4 février 2025. Par un mémoire produit après cette expertise, les requérants doivent être regardés, dès lors que la décision implicite de rejet de demande préalable d’indemnité n’a pour objet que de lier le contentieux, comme sollicitant uniquement la condamnation de l’État à leur verser la somme de 1 699 173 euros correspondant à l’évaluation qui a été faite de la dévalorisation du fonds de commerce par l’expert.
Sur le montant du préjudice de dévalorisation du fonds de commerce :
2. Il résulte du rapport d’expertise que la dévalorisation du fonds de commerce des requérants, en raison de l’exploitation concurrente d’un centre commercial illégalement autorisée, a été évaluée selon la méthode des flux de trésorerie actualisés, laquelle a été retenue dès lors que les méthodes comparatives, du multiple du chiffre d’affaires et du multiple du bénéfice net ne pouvaient en l’espèce être mises en œuvre. Cette méthode des flux de trésorerie actualisés n’est contestée ni dans son principe ni dans son application par les parties. Mesurant la perte de rentabilité attendue en prenant en compte le risque associé à la concurrence accrue, l’expert désigné par le tribunal a ainsi évalué la perte de valeur vénale du fonds de commerce à la somme de 1 699 173 euros. L’État doit être condamné au versement de cette somme en réparation du préjudice financier subi par M. A… et Mme D….
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
3. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 1 699 173 euros à compter du 11 février 2019, date de réception de la réclamation préalable, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 11 février 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
4. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’État la somme de 11 520 euros, correspondant aux frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance du 27 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… et Mme D… la somme de 1 699 173 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019. Les intérêts échus à la date du 11 février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 11 520 euros, sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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