Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 30 janv. 2026, n° 2402633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il avait obtenue le 20 juin 2022 au centre Code’nGo ! de Cachan.
Il soutient que :
- la décision présente un caractère discriminatoire ;
- le comportement frauduleux qui lui est imputé n’est pas établi.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas produit en la présente instance.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire, à l’issue de laquelle il a été admis, le 20 juin 2022. Par une décision du 6 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a invalidé ce résultat, à l’issue d’une enquête administrative, au motif que les incohérences portant sur la réalité de son passage de cette épreuve n’avaient pu être levées. Le requérant demande l’annulation de la décision du 6 mars 2024.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que, si une partie qui ne défère pas à la mise en demeure de produire un mémoire est réputée avoir acquiescé aux faits, cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
3. Malgré une mise en demeure en date du 27 novembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». L’article 5 dudit décret ajoute que : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. / Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues. » D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
6. S’il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Tarn-et-Garonne a fondé le retrait en litige sur l’éloignement du centre d’examen, la réponse apportée lors de l’examen pratique par M. A… qui a indiqué avoir passé son examen théorique à Paris et non à Cachan et l’absence de réponse au courrier invitant l’intéressé à présenter ses observations, le préfet n’apporte en défense aucun élément matériel caractérisant cette fraude, pas plus qu’il ne démontre l’intention de M. A… de frauder qui précise s’être rendu à Paris pour y visiter ses proches. Par suite, le retrait effectué le 6 mars 2024, au-delà du délai de quatre mois, doit être annulé.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 6 mars 2024 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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