Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juil. 2025, n° 2203440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points du capital de son permis de conduire au titre d’une infraction commise le 12 décembre 2021 à 15h42 à Saint-Denis du Payré.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’information préalable car elle ne lui a pas été notifiée et il ne s’est pas acquitté du paiement de l’amende forfaitaire dès lors qu’il n’a jamais reçu l’avis de contravention ;
- il n’est pas l’auteur de l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 28 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le juge administratif n’étant pas compétent pour apprécier l’imputabilité de l’infraction, le moyen tiré de ce que le requérant n’est pas l’auteur de l’infraction ne peut pas être examiné par le tribunal ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… s’est vu retirer deux points du capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 12 décembre 2021 à 15h42 à Saint-Denis du Payré, par une décision du 28 janvier 2022 dont M. A… demande l’annulation.
2. En premier lieu, La délivrance, préalablement à l’établissement de la réalité de l’infraction, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité d’un retrait de points. Lorsque la procédure d’amende forfaitaire est mise en œuvre, l’information doit porter sur le fait que le paiement de l’amende ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée établit la réalité de l’infraction, dont la qualification doit être précisée, et entraîne un retrait de points, ainsi que sur l’existence du traitement automatisé de points et la possibilité d’exercer un droit d’accès.
3. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, issues de l’arrêté ministériel du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, un avis de contravention est adressé au contrevenant. Cet avis comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi qu’une notice de paiement, laquelle comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l’avis de contravention mentionné par les dispositions évoquées ci-dessus. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’autorité administrative doit être regardée comme s’étant acquittée, envers le titulaire du permis, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire du requérant, que l’intéressé a payé de manière différée l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 12 décembre 2021 à 15h42. Si M. A… soutient qu’il ne s’est pas acquitté du montant de cette amende forfaitaire, les éléments qu’il produit au soutien de cette allégation sont insuffisants pour contredire les mentions probantes figurant sur le relevé intégral des informations relatives à son permis de conduire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, M. A… soutient que l’infraction relevée par la décision référencée « 48 », à l’origine du retrait de points de son permis de conduire, ne lui est pas imputable. Or, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, le moyen invoqué par l’intéressé est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision référencée « 48 » lui retirant deux points de son permis de conduire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée
J-K. B…
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Education ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Tiré ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Asile ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Marches ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Entreprise individuelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Charges
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Recette ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Architecture ·
- Bois ·
- Pain ·
- Commissaire de justice ·
- Four
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.