Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 nov. 2025, n° 2519182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025 sous le n°2519182, M. C… B… A…, représenté par Me Roucoux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… A… n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025 sous le n°2519183, M. C… B… A…, représenté par Me Roucoux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de lever l’assignation à résidence ou, à titre subsidiaire, d’aménager cette assignation en levant l’interdiction de circuler hors de la ville de Coulaines et en limitant l’obligation de pointage aux jours de fin de semaine ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, compte tenu de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne démontre pas que son éloignement peut être réalisé dans un délai raisonnable ;
- elle porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… A… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Roucoux, avocate de M. B… A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant portugais né le 15 juillet 2002, est entré en France au cours de l’année 2005 selon ses déclarations, en compagnie de ses parents et de ses frères et sœurs. Il demande l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes de M. B… A… sont relatives à une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Le préfet de la Sarthe a obligé M. B… A… à quitter le territoire aux motifs, d’une part, que son comportement constitue une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour estimer que le comportement de M. B… A… constitue une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet a retenu que l’intéressé a été entendu, le 31 octobre 2025, dans le cadre d’une enquête judiciaire préliminaire portant sur des faits de viols et de violences sur conjoints et d’appels téléphoniques malveillants dont il serait l’auteur, et qu’il est également défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales suivies d’incapacité n’excédant par huit jours, en date du 5 mars 2023, et des faits de violences conjugales sans incapacité et violences sans incapacité sur mineur de quinze ans par ascendant, en date du 5 mars 2022.
M. B… A…, qui conteste la matérialité des faits pris en considération par le préfet, soutient sans être contredit que les faits de viols et de violences sur conjoint pour lesquels il a été entendu le 31 octobre 2025 ont fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet, et que seuls les faits d’appels téléphoniques malveillants ont donné lieu à l’engagement d’une procédure de composition pénale. Si M. B… A… indique que les faits de violences conjugales et de violences sur mineur pour lesquels il a été mis en cause au cours de l’année 2022 ont fait l’objet d’une mesure de composition pénale « qui a échoué », le préfet n’apporte quant à lui aucune précision sur les circonstances et la consistance de ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune sanction pénale, ni sur ceux en date du 5 mars 2023 qu’il impute également à M. B… A…. Dans ces conditions, M. B… A… est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en l’obligeant à quitter le territoire au motif que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le second motif, non contesté par le requérant, tiré de ce que celui-ci ne justifie pas d’un droit au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Sarthe en date du 31 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence, prises à l’encontre de M. B… A…, sont annulées.
L’État versera à M. B… A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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