Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2604837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et le 24 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Baisecourt, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour de six mois, ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que le versement de son allocation adulte handicapé a été interrompu ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas motivée ;
- la procédure est entachée d’une irrégularité du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que Mme A… a été convoquée le 23 février 2026 à 14 heures en vue de la remise matérielle de son titre, et qu’elle est désormais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 août 2025 au 24 août 2027.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 février 2026 sous le n°2604838 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 27 février 2026 à 11 heures, en présence de Mme Zaki, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- et les observations de Mme B…, mandataire judiciaire, représentant Mme A…, qui soutient que la requête n’a pas perdu son objet dès lors qu’elle a sollicité une carte de résident, et non une carte de séjour pluriannuelle.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 14 décembre 1981, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 juin 2021 au 3 juin 2023. Le 7 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été munie de deux récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 4 décembre 2025. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande en référé :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Dans le cadre de son office, le juge des référés peut donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme A… d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 août 2025 au 24 août 2027. Cette délivrance a pour effet d’abroger la décision implicite de rejet née sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, et alors que Mme A… n’établit pas, par les pièces produites, avoir également sollicité la délivrance d’une carte de résident, les conclusions de Mme A… tendant à ce que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour soit suspendue, et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, Mme A…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Baisecourt.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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