Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 juin 2024, n° 2101855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. A B, représenté par Me Gauché, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade d’enseignant de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 mai 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de le promouvoir au grade d’enseignant de classe exceptionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de statuer à nouveau dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux ; en outre, à supposer même que la décision attaquée soit l’avis de la commission administrative paritaire, elle ne constitue qu’un acte préparatoire ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de () la publication de la décision attaquée. ». La publication d’une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers si l’obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l’absence d’une telle obligation, cet effet n’est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.
3. Il résulte des écritures du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, qui ne sont pas contestées par le requérant, que les résultats des opérations de promotion des personnels enseignants certifiés au titre de l’année 2020 ont été mis en ligne le 11 juillet 2020 sur le portail I-PROF auquel M. B avait librement accès en sa qualité d’enseignant. Eu égard à l’objet et à la nature du portail I-PROF, qui est un système d’information destiné aux personnels enseignants et à ses conditions d’accessibilité et d’utilisation, cette publication a fait courir les délais de recours à son égard.
4. Or, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B dirigée contre le tableau d’avancement susmentionné n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er septembre 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Ce délai n’a pas pu être prorogé par le recours exercé par l’intéressé auprès du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand le 3 mai 2021. La requête de M. B est ainsi tardive et, par suite, irrecevable.
5. Par suite, il résulte de ce qui précède, que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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