Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2509101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2025 et 25 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- les décisions n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, protégés par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
- l’urgence requise par l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas constituée ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale du fait que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiqué au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 13h30, M. Riou :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Binder, représentant M. A…, assisté de Mme D…, interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; il souligne qu’il réside en France depuis dix ans, qu’il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, que les faits reprochés au titre de la menace à l’ordre public sont anciens, que sa vie familiale est en France et non en Roumanie où il n’a pas de famille proche ;
- les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que la décision d’éloignement est fondée sur les deux motifs de l’absence de ressources et de la menace à l’ordre public et qu’il n’est pas justifié de liens intenses avec les quatre enfants du requérant, qui ne vivent pas avec lui ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 6 juillet 1997, déclare être entré régulièrement sur le territoire français, en 2015, muni d’une pièce d’identité. Par un arrêté du 20 septembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement des dispositions du 1° du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-279 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui les accompagnent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de circulation sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que les décisions ont été notifiées dans une langue qui ne serait pas comprise par l’intéressé, qui a trait aux conditions de notification de l’arrêté, postérieures à son édiction, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». Aux termes du 2° de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire de l’audition administrative du 9 septembre 2025, et il n’est pas contesté, que M. A…, qui a déclaré vivre en France depuis 2015, est sans emploi sans ressources et n’est affilié à aucun organisme de sécurité sociale. Par suite, et sans qu’importent les circonstances que M. A… ne bénéficierait actuellement d’aucune prestation de sécurité sociale ou d’aide sociale et qu’il dispose d’une carte nationale d’identité, qu’il produit, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A… ne justifiait plus d’un droit au séjour et constituait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire du casier judiciaire de l’intéressé, de sa fiche au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), de sa fiche pénale et de sa fiche de levée d’écrou, produits par le préfet en défense, que M. A… a été condamné à deux reprises, en janvier et décembre 2021, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, à des peines d’emprisonnement avec sursis d’une durée respective de six et deux mois, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, pour violence sur une telle personne et port sans motif d’une arme blanche, faits commis en 2020. S’il a exécuté une peine d’emprisonnement de six semaines, du 5 août au 20 septembre 2025, en application de la peine d’amende dont le jugement du 21 janvier 2021 était assorti, ce qui ne révèle pas, il est vrai, d’infractions nouvelles pour lesquelles il aurait été condamné après 2021, le FAED mentionne sept signalements dont trois sont postérieurs aux infractions commises en 2020, dont un pour violence aggravée en mai 2021 et un recel de bien provenant d’un vol, très récent, constaté le 3 août 2025. Dans ces circonstances, le préfet, en retenant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société, n’a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il vit en concubinage avec la mère de ses quatre enfants, il n’en justifie pas. S’il soutient, à l’audience vivre avec l’un de ses quatre enfants, il n’en justifie pas davantage et reconnaît ainsi, implicitement mais nécessairement, qu’il ne participe nullement à l’éducation et à l’entretien d’au moins trois de ses enfants. Le préfet fait valoir en défense, sans être contesté, que l’intéressé ne vit avec aucun de ses enfants et que trois d’entre eux, et non pas seulement un selon les allégations de la requête, ne peuvent voir leur père que par le biais de visites médiatisées. Par suite, en dépit d’une présence habituelle en France depuis 2015 et de la présence en France, sans autre précision, de la mère de l’intéressé, l’atteinte portée par la décision attaquée au respect de sa vie familiale n’apparaît pas disproportionnée au regard du but de préservation de l’ordre public poursuivi, et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1 du 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la menace à l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé était constitutive d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions et lui refuser tout délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a indiqué, au cours de son audition et dans ses écritures, être retourné plusieurs fois en Roumanie pour voir sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucune précision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il est constant que la mère de M. A…, la mère de ses enfants et ses enfants résident en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne disposerait plus de l’autorité parentale, même si, ainsi qu’il a été dit, son droit de visite à l’égard de trois de ses enfants est médiatisé. Par ailleurs, si, ainsi qu’il a été dit, M. A… a fait l’objet encore récemment d’un signalement au FAED, sa dernière condamnation concerne des faits commis en 2020. Dans les circonstances de l’espèce, en fixant à une durée de deux ans l’interdiction de circulation, le préfet du Nord a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté en tant qu’il lui interdit de circuler sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, pour l’essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de M. A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 septembre 2025 du préfet du Nord est annulé
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. RiouLe greffier,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Finances publiques ·
- Recette ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Éligibilité ·
- Montant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Campagne électorale ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseiller municipal ·
- Irrégularité ·
- Électeur ·
- Annulation ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Poursuites pénales ·
- Biens publics ·
- Service
- Justice administrative ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Croatie ·
- Transfert ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Litige
- Route ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Formation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire ·
- Personnes
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire national
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.